aux croyants, par miséricorde de Sa part envers eux et par pure faveur.
Abû Thawr et Dâwûd ont tenu le même propos que Mâlik : l’ablution avec de l’eau déjà utilisée est permise, parce qu’il s’agit d’une eau pure, à laquelle rien ne s’est mêlé ; elle demeure donc de l’« eau absolue ». Ils s’appuyèrent sur le consensus de la communauté au sujet de sa pureté, pourvu qu’aucune souillure ne se trouve sur les membres de celui qui fait ses ablutions. C’est également l’avis d’Abû ‘Abd Allâh al-Marwazî, Muḥammad Ibn Naṣr.
Il est rapporté de ‘Alî Ibn Abî Ṭâlib, Ibn ‘Umar, Abû Umâmah, ‘Atâ’ Ibn Abî …, al-Ḥasan al-Baṣrî, al-Nakha‘î, Makḥûl et az-Zuhrî qu’ils disaient, au sujet de celui qui a oublié d’essuyer sa tête et qui trouve de l’humidité dans sa barbe : il lui suffit d’essuyer sa tête avec cette humidité. Tous reconnaissent donc la validité des ablutions faites à l’aide d’une eau déjà utilisée.
‘Abd as-Salâm Ibn Ṣâliḥ a rapporté : Isḥâq Ibn Suwayd nous a narré, d’après al-‘Alâ’ Ibn Ziyâd, d’après un Compagnon agréé du Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – que l’Envoyé d’Allâh sortit un jour après avoir accompli un bain rituel alors qu’il restait sur son corps une parcelle que l’eau n’avait pas atteinte. Nous lui dîmes : « Ô Messager d’Allâh, voici une partie qui n’a pas été touchée par l’eau. » Il avait une chevelure longue et tombante ; il fit alors passer ainsi ses cheveux sur l’endroit et l’humidifia. Ce récit a été rapporté par ad-Dâraqutnî, lequel a précisé : ‘Abd as-Salâm Ibn Ṣâliḥ est un Basrien peu fiable, et d’autres transmetteurs dignes de confiance le rapportent de Isḥâq, d’après al-‘Alâ’, sous forme mursal, et c’est là la version correcte.
J’ai (l’auteur) dit : le transmetteur fiable, qui rapporte d’Isḥâq Ibn Suwayd al-‘Adawî d’après al-‘Alâ’ Ibn Ziyâd al-‘Adawî que le Messager d’Allâh – paix et salut sur lui – prit un bain… – le ḥadîth tel que l’a mentionné Hushaym.
Ibn al-‘Arabî a dit : « La question de l’eau déjà utilisée repose en réalité sur un autre principe : lorsqu’un instrument a servi à s’acquitter d’une obligation, peut-on s’en servir pour accomplir une nouvelle obligation ou non ? L’adversaire l’a interdit en se fondant sur l’analogie suivante : un esclave qui a été affranchi pour remplir une obligation d’affranchissement ne peut plus servir pour une autre obligation du même genre. Cette parole est infondée, car l’affranchissement, lorsqu’il éteint l’état de servitude, détruit toute trace d’esclavage ; dès lors, il ne demeure plus de support permettant de s’acquitter d’une autre obligation par un nouvel affranchissement. L’analogue, pour l’eau, est celle qui s’est dissipée sur les membres : elle ne saurait être utilisée pour une autre obligation, du fait que sa substance même a disparu matériellement, tout comme l’esclavage disparaît juridiquement de la nuque par l’affranchissement. C’est là une réflexion précieuse ; méditez-la. »