S’agissant de l’ordre de jeter l’eau où l’animal a puisé et de l’allégation selon laquelle cet ordre reposerait sur l’impureté, la réalité est que le Prophète – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui – n’a prescrit de la répandre que parce que l’âme répugne à l’utiliser, et non pas parce qu’elle serait impure. En effet, il est recommandé de se préserver des saletés, ou encore – autre explication – parce qu’il s’agissait d’une mesure de sévérité à leur égard : on leur avait interdit de posséder ces animaux, comme l’ont rapporté Ibn ʿUmar et Al-Ḥasan. Ne s’étant pas conformés à cette interdiction, la sanction fut durcie sur un point qui leur était précieux – l’eau, denrée rare dans le désert – afin que la contrainte devienne pour eux telle qu’ils renoncent à en garder.
Quant à l’ordre de laver le récipient, il s’agit d’un acte cultuel et non d’une obligation motivée par l’impureté, comme nous l’avons déjà expliqué par deux arguments :
- le lavage comporte un nombre déterminé de fois ;
- l’usage de la terre y intervient, conformément à sa parole – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui : « Et frottez-le la huitième (fois) avec de la terre. »
Si la cause avait été l’impureté, ni le nombre de lavages ni la terre n’auraient eu leur place, à l’exemple de l’urine. Le Messager d’Allah – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui – a déclaré le chat et l’eau qu’il a lapée purs ; or, le chat est un carnassier – nul ne le conteste – puisqu’il chasse et se nourrit de charognes. Il en va donc de même pour le chien et tous les carnassiers de son espèce ; un texte portant sur l’un vaut texte sur l’autre, et c’est là l’une des formes les plus fortes de l’analogie juridique. Tel serait déjà le cas en l’absence de toute preuve explicite ; or nous avons cité des textes établissant sa pureté, ce qui invalide l’opinion contraire. Louange à Allah.
Septièmement – Tout ce qui meurt dans l’eau et ne possède pas de sang répandu n’altère pas l’eau, tant que celle-ci n’en change pas d’odeur ; si elle devient nauséabonde, on n’y fait pas l’ablution. De même, les créatures aquatiques dotées de sang fluide, tel le poisson ou la grenouille, n’altèrent pas l’eau par leur mort, sauf si son odeur se modifie : dans ce cas, devenue fétide, il n’est plus permis de s’en purifier ni d’y faire les ablutions, sans qu’elle soit pour autant jugée impure selon l’imam Mâlik.
Quant à l’animal au sang répandu qui meurt dans l’eau : si l’on puise la partie où il est tombé et que l’eau ne change ni de couleur, ni de goût, ni d’odeur, elle demeure, pour les Médinois, purificatrice qu’elle soit en petite ou en grande quantité. Certains ont toutefois jugé préférable d’en retirer quelques seaux pour rassurer les âmes, sans fixer de nombre à ne pas dépasser, estimant répréhensible d’en user avant ce puisage. Si néanmoins quelqu’un l’emploie pour le lavage rituel ou l’ablution, cela est valable tant que l’eau correspond à la description précitée.
Certains compagnons de l’imam Mâlik allaient jusqu’à recommander, à titre de précaution, que celui qui a fait ses ablutions avec cette eau – même sans qu’elle ait changé – accomplisse aussi le tayammum, cumulant ainsi les deux purifications ; s’il ne le fait pas et prie avec cette eau, sa prière est néanmoins valide.
Ad-Dâraqutnî rapporte de Muḥammad ibn Sîrîn qu’un esclave noir tomba dans le puits de Zamzam – c’est-à-dire qu’il y mourut – ; Ibn ʿAbbâs – qu’Allah les agrée – ordonna qu’on l’en retire, puis que l’on puise l’eau du puits. Il dit alors : « Une source l’a emporté sur eux, venue de…"