Quatrième point – Parole du Très-Haut :
« … ou (dans) les demeures de vos pères, ou les demeures de vos mères, ou les demeures de vos frères, ou les demeures de vos sœurs, ou les demeures de vos oncles paternels, ou les demeures de vos tantes paternelles, ou les demeures de vos oncles maternels, ou les demeures de vos tantes maternelles ».
Certains savants ont dit : ceci n’est permis que si les intéressés lui en donnent la permission.
D’autres ont rétorqué : qu’ils l’y autorisent ou non, il lui est loisible de manger, car le lien de parenté qui les unit tient lieu d’autorisation. En effet, cette parenté comporte une sollicitude qui incline naturellement les âmes à accepter que l’un des leurs prenne de leurs provisions, et ils s’en réjouissent lorsqu’ils l’apprennent.
Ibn al-ʿArabî a dit : « Il nous est permis, du fait de la parenté, de consommer sans demander la permission lorsque la nourriture est offerte. Si, en revanche, elle est mise à l’écart et réservée, il ne leur est pas permis d’y toucher ; il leur est également interdit de dépasser la consommation immédiate pour emporter ou thésauriser, et de prendre ce qui n’est pas destiné à être mangé, même si cela n’est pas retiré de leur portée, sauf autorisation expresse. »
Cinquième point – Parole du Très-Haut :
« … ou (ceux) dont vous possédez les clefs ».
C’est-à-dire : ce que vous avez emmagasiné et qui est sous votre contrôle. Le cas le plus manifeste est ce qu’un homme détient dans sa maison, derrière serrure et fermeture ; telle est l’interprétation d’al-Ḍaḥḥāk, de Qatāda et de Mujâhid. Pour la majorité des exégètes, les mandataires, les esclaves et les salariés entrent également dans la portée de ce verset.
Ibn ʿAbbâs a dit : « Il s’agit du gérant qu’un homme place sur son domaine agricole et du trésorier chargé de son bien ; il leur est permis de manger de ce dont ils ont la charge. »
Maʿmar rapporte de Qatāda d’après ʿIkrima : « Lorsqu’un homme détient la clef, il est trésorier ; il n’y a pas de mal à ce qu’il goûte une petite quantité. »
Ibn al-ʿArabî précise : « Par consensus, le gardien peut prélever de ce qu’il garde, à condition qu’il ne reçoive pas de salaire pour cette fonction ; s’il est rémunéré, il lui devient interdit de manger. »
Saʿîd b. Jubayr a lu : « mulliktum » (vous avez été rendus détenteurs) – avec ḍamma sur le mîm, kasra puis shadda sur le lâm – et a également lu « mafâtîḥahu » – avec un yâ’ entre le tâ’ et le ḥâ’, pluriel de miftâḥ ; il en a déjà été question dans la sourate al-Anʿâm.
Qatāda a récité « miftâḥahu » au singulier.
Ibn ʿAbbâs a rapporté que ce verset fut révélé au sujet de al-Hârith b. ʿAmr : il était parti en expédition avec le Messager d’Allâh – que les prières et la paix d’Allâh soient sur lui – et avait laissé Mâlik b. Zayd auprès de sa famille. À son retour, il le trouva exténué et l’interrogea ; celui-ci répondit : « Je me suis interdit de manger de ta nourriture sans ta permission. » C’est alors que ce verset fut révélé.
Sixième point – Parole du Très-Haut :
« … ou (dans la demeure) de vos amis. »
Le mot ṣadîq (ami) est ici employé au sens collectif, tout comme ʿaduww (ennemi). Allâh – Exalté soit-Il – dit en effet : « Ils sont pour moi des ennemis » (ash-Shuʿarâʾ, 77).
Le poète Jarîr a dit :
« Nous avons délaissé la passion, puis nos cœurs se sont affrontés
Par leurs traits comme adversaires, alors qu’elles (les passions) sont amies. »