Il s’y trouve cinq questions juridiques :
Premièrement – La parole du Très-Haut : « وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ».
Le pluriel « al-qawāʿid », dont le singulier est « qāʿid » sans tā’ marbūṭa, signale, par cette suppression, qu’il s’agit de l’assise imposée par la vieillesse, tout comme on dit « imraʾatun ḥāmil » (une femme enceinte) sans tā’ pour indiquer une grossesse effective. Le poète a dit :
« Si ce qu’il renferme dans son ventre se trouvait parmi des femmes,
elles tomberaient enceintes, même si elles étaient de vieilles stériles. »
En d’autres occurrences, on dit toutefois « qāʿidah fī baytihā » (installée chez elle) ou « ḥāmilah ʿalā ẓahrihā » (portant sur son dos), avec la marque du féminin. – « Al-qawāʿid » désigne aussi les fondations de la maison, singulier « qāʿidah », cette fois avec le tā’.
Deuxièmement – « Al-qawāʿid » sont les vieilles femmes qui, en raison de l’âge, se sont abstenues de toute activité, ont cessé d’enfanter et de menstruer ; tel est l’avis de la majorité des savants. Rabīʿa dit : c’est celle qui, à la vue, suscite la répulsion du fait de son grand âge. Abū ʿUbayda dit : celles qui ne peuvent plus concevoir. Al-Mahdawī juge cette dernière définition incorrecte, car une femme peut cesser d’enfanter tout en demeurant désirable.
Troisièmement – La parole du Très-Haut : « Il n’y a pas de péché pour elles à déposer leurs vêtements, pourvu qu’elles ne se parent pas avec ostentation. » Les femmes âgées ont été particulières en cette autorisation parce que les hommes n’éprouvent plus de désir à leur égard ; il leur a donc été permis ce qui ne l’est pas aux autres, et on les a dispensées de la peine qu’impose une vigilance continuelle.
Quatrièmement – Ibn Masʿūd, Ubayy et Ibn ʿAbbās ont lu : « à déposer [min] leurs vêtements », avec l’adjonction de « min ». Ibn ʿAbbās a expliqué : il s’agit du jilbāb. D’Ibn Masʿūd on rapporte aussi : « [une partie] de leurs jilbāb ». Les Arabes disent : « imraʾatun wāḍiʿ » pour celle qui, devenue âgée, ôte son khimār. Certains ont affirmé qu’une femme âgée, désespérée de mariage, ne commet pas de faute si quelques-unes de ses cheveux paraissent ; selon eux, elle peut enlever le khimār. L’opinion correcte est qu’elle reste tenue, comme la jeune femme, au voilement complet, sauf qu’elle est autorisée à retirer le jilbāb porté au-dessus de la robe et du khimār ; c’est l’avis d’Ibn Masʿūd, Ibn Jubayr et d’autres.
Cinquièmement – La parole du Très-Haut : « sans se parer avec ostentation (ghayra mutabarrijātin bizīna). » Autrement dit, sans faire parade ni rechercher la parure pour attirer les regards, car cela est des plus répréhensibles et des plus éloignés du droit chemin. Le tabarruj signifie se découvrir et se rendre visible aux yeux, d’où l’expression « burūj » (tours) édifiées, ou encore les « burūj » du ciel et des murailles : réalités dépourvues de voile qui les dissimule.