Il ne l’aurait acquise qu’après avoir su, que le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui –, qu’elle était dans l’incapacité de s’acquitter, fût-ce d’une seule traite déjà échue. D’après la version rapportée par az-Zuhrî, elle n’avait encore rien réglé de son contrat d’affranchissement. Je ne connais, dans ce chapitre, aucun argument plus solide que ce ḥadith de Barîrah ; rien n’a été transmis du Prophète – paix et bénédictions sur lui – qui le contredise, et aucune autre narration n’établit qu’elle eût été défaillante.
Ceux qui interdisent la vente de l’esclave mukâtab se sont appuyés sur plusieurs raisons : ils disent notamment que le contrat d’affranchissement mentionné n’avait pas été conclu ; que sa parole « j’ai passé un contrat d’affranchissement avec mes maîtres » signifie seulement qu’elle les en avait sollicités, qu’ils en avaient fixé le montant et l’échéance sans le ratifier. Or, l’enchaînement des traditions, lorsque l’on en considère le contexte, va à l’encontre de cette interprétation.
On a également soutenu que Barîrah, incapable de payer, se serait entendue avec ses maîtres pour résilier le contrat, rendant ainsi la vente licite. Cet avis ne tient toutefois que pour ceux qui estiment que l’invalidation du contrat ne nécessite pas la sentence du juge lorsque l’esclave et le maître y consentent, le droit ne dépassant pas ces deux parties ; tel est l’avis le plus connu.
Sahnûn, quant à lui, affirme qu’il faut l’intervention de l’autorité, par crainte que les deux parties ne conspirent à léser le droit d’Allah, Très-Haut. La preuve de l’insolvabilité de Barîrah est ce qui a été rapporté : elle se rendit auprès de ‘Âʾishah afin qu’elle l’aidât à acquitter son contrat, n’ayant encore rien versé. ‘Âʾishah lui dit : « Retourne vers tes maîtres ; s’ils acceptent que je règle pour toi le montant de ton contrat, je le ferai. » Il ressort de ces propos que tout, ou une partie, de sa dette était déjà exigible ; on ne règle en effet que ce dont la réclamation est devenue obligatoire – Et Allah est plus Savant.
Telles sont les explications qui se rapprochent le plus de leur position, bien qu’elles comportent, comme nous l’avons montré, des failles.
Ibn al-Mundhir a déclaré : « Je ne connais pour celui qui dit qu’il est interdit de vendre l’esclave mukâtab d’autre argument que de prétendre : “Peut-être Barîrah était-elle défaillante.” »
Aš-Šâfiʿî dit : « Le sens le plus apparent est que le propriétaire du mukâtab a le droit de le vendre. »
Onzièmement : Lorsque l’esclave mukâtab a acquitté la totalité de son contrat, il devient libre sans qu’il soit besoin d’une nouvelle déclaration d’affranchissement de la part de son maître. Il en est de même de ses enfants nés, durant cette période, d’une de ses servantes : ils sont libérés avec lui et retombent en esclavage s’il redevient esclave, car l’enfant qu’un homme a d’une esclave suit son statut par assimilation au père libre. Il en va de même des enfants de la femme mukâtabah ; s’ils avaient déjà un enfant avant la conclusion du contrat, celui-ci n’y entre qu’à condition expresse.
Douzièmement : La parole divine : « Donnez-leur sur les biens d’Allah qu’Il vous a accordés » est un ordre adressé aux maîtres de soutenir leurs esclaves mukâtab dans le paiement de leur contrat : soit en leur versant quelque chose de ce qu’ils possèdent – c’est-à-dire ce qui se trouve entre les mains des maîtres –, soit en leur remettant une partie de la dette.