Je dis : Le ḥadith de Barīra invalide l’opinion de ceux qui soutiennent que le terme « khayr » (le bien) signifie l’argent, comme il apparaîtra plus loin.
Cinquièmement : Les savants ont divergé au sujet de la mukātaba d’un esclave dépourvu de métier. Ibn ʿUmar réprouvait de conclure une mukātaba avec son esclave lorsqu’il ne possédait aucune compétence, et il disait : « Veux-tu donc m’ordonner de me nourrir des ordures des gens ? » Un propos analogue est rapporté de Salmān al-Fārisī.
Ḥakīm ibn Ḥizām rapporte qu’ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb écrivit à ʿUmayr ibn Saʿd : « Après la salutation ! On m’a informé que, parmi les musulmans qui sont auprès de toi, certains concluent des mukātaba avec leurs esclaves sur la base de la mendicité auprès des gens. » Al-Awzāʿī, Aḥmad et Isḥāq ont désapprouvé cette pratique, tandis que Mālik, Abū Ḥanīfa et aš-Šāfiʿī l’ont permise.
Il est rapporté d’ʿAlī – qu’Allāh l’agrée – que Ibn at-Tayyāḥ, son muezzin, lui dit : « Puis-je conclure une mukātaba alors que je ne possède aucun bien ? » Il répondit : « Oui. » Puis il exhorta les gens à faire l’aumône pour lui, si bien qu’ils me donnèrent plus que la somme de ma mukātaba. Je vins alors trouver ʿAlī qui me dit : « Consacre-la à l’affranchissement des captifs. » On rapporte également de Mālik une réprobation en ce domaine : il jugeait répréhensible de conclure la mukātaba d’une esclave dépourvue de métier, en raison de la corruption à laquelle cela pourrait la conduire. Or, l’argument décisif réside dans la Sunna, non dans ce qui lui est contraire.
Les imâms ont rapporté dʿAʾiša – qu’Allāh l’agrée – qu’elle dit : « Barīra est entrée chez moi et a déclaré : “Mes maîtres m’ont fixé une mukātaba de neuf uqiyya sur neuf ans, une uqiyya par an ; apporte-moi ton aide…” » – jusqu’à la fin du ḥadith. Cela prouve qu’il est loisible au maître de conclure la mukātaba de son esclave alors même que celui-ci ne possède rien. Ne vois-tu pas que Barīra vint informer ʿAʾiša qu’elle avait conclu la mukātaba avec ses maîtres et qu’elle la sollicitait pour l’aider, et cela dès le début de la mukātaba, avant qu’elle n’en acquitte quoi que ce soit ? C’est ainsi que l’a mentionné Ibn Šihāb selon ʿUrwa, lequel rapporte que ʿAʾiša lui a dit : « Barīra est venue me demander de l’aider pour sa mukātaba alors qu’elle n’avait encore rien payé. » Le récit est consigné par al-Buḫārī et Abū Dāwūd.
Ce ḥadith constitue donc une preuve de la licéité de la mukātaba d’une esclave qui ne possède ni métier, ni artisanat, ni bien, et le Prophète – paix et bénédictions d’Allāh sur lui – ne lui a pas demandé si elle disposait d’un revenu ou d’un travail régulier, ni si elle possédait un capital ; si cela avait été une condition obligatoire, il l’aurait interrogée à ce sujet afin que son jugement s’y applique, car il a été envoyé comme explicateur et enseignant.
Le même ḥadith montre encore que ceux qui ont interprété la parole du Très-Haut : « … si vous savez qu’il y a en eux du bien » (Cor. 24 : 33) en y voyant la richesse se sont fourvoyés ; le « bien » auquel le verset fait allusion est plutôt la capacité de gagner son subsistance jointe à la probité. Et Allāh sait mieux.
Sixièmement : La mukātaba peut porter sur une somme modique ou importante, et être stipulée par versements échelonnés, comme l’indique le ḥadith de Barīra. Il n’existe, à ce sujet, aucune divergence entre les savants – louange à Allāh. Ainsi, si le maître conclut une mukātaba avec son esclave pour mille dirhams sans fixer de terme et qu’il répartit la somme