Il s’agit là d’une chose interdite ; n’y est toutefois pas compris l’esclave possédé par le droit de conquête, car un autre texte l’autorise expressément, à savoir la parole du Très-Haut : « … ou celles que possèdent vos mains droites ». Ce verset constitue donc une dérogation, tandis que la masturbation demeure interdite – réfutation adressée à l’imâm Aḥmad.
De la même manière, le mariage temporaire (nikâḥ al-mutʿa) demeure exclu de ce passage, puisqu’il a été abrogé ; cela a déjà été exposé au début de la sourate « Al-Mu’minûn ».
Parole du Très-Haut :
« Et ceux d’entre vos esclaves qui recherchent l’acte de mukâtabah, concluez-la avec eux si vous savez qu’il y a en eux quelque bien. »
Ce verset comporte seize questions juridiques :
Premièrement – Sa parole : « Et ceux qui recherchent l’acte de kitâb… »
Le terme « alladhîna » se trouve, selon l’opinion courante, au cas sujet ; pour Al-Khalîl et Sîbawayh, il est au cas objet — on sous-entend alors un verbe — parce qu’il est suivi d’un impératif.
Après que le texte précédent avait mentionné les esclaves hommes et femmes, il était opportun d’enchaîner en indiquant que, si l’esclave sollicite la mukâtabah, il est recommandé de la lui accorder ; il se peut, en effet, qu’il ne la demande que pour s’émanciper, subvenir à ses besoins et se marier quand il le désirera ; ce sera alors pour lui un moyen plus sûr de préserver sa chasteté.
On rapporte que ce verset fut révélé au sujet d’un jeune esclave appartenant à Ḥuwayṭib ibn ʿAbd al-ʿUzzâ, nommé Ṣubḥ — ou, selon une autre version, Ṣubayḥ — qui demanda à son maître de conclure une mukâtabah ; celui-ci refusa. Allah, exalté soit-Il, fit alors descendre ce verset ; Ḥuwayṭib consigna donc avec lui une mukâtabah pour cent dinars, dont il lui remit vingt ; l’esclave régla la somme puis fut tué à Ḥunayn au cours du combat. Ce récit est rapporté par Al-Qushayrî et cité par An-Naqqâsh.
Makkî, quant à lui, affirme qu’il s’agit de Ṣubayḥ le Copte, esclave de Ḥâṭib ibn Abî Baltāʿah.
En résumé, Allah — qu’Il soit exalté — ordonne à l’ensemble des croyants : quiconque possède un esclave qui sollicite la mukâtabah, et dont le maître sait qu’il y a en lui du bien, doit conclure avec lui cet acte.
Deuxièmement – Les termes kitâb et mukâtabah sont équivalents ; ils relèvent de la forme verbale mufaʿalah, laquelle n’a lieu qu’entre deux parties, puisqu’il s’agit d’un contrat passé entre le maître et son esclave. On dit : kâtaba – yukâtibu, kitâban wa mukâtabatan, tout comme on dit : qâtala – qitâlan wa muqâtalah. Le mot kitâb, dans le verset, est donc un nom d’action, au même titre que qitâl, jilâd ou difâʿ.
D’autres ont dit que le kitâb renvoie ici au document écrit lui-même : lorsqu’on conclut une mukâtabah avec l’esclave, on établit un acte écrit signé des deux parties. Le sens est alors : ils réclament l’affranchissement consigné dans cet écrit qui leur sera remis.
Troisièmement – La mukâtabah, au regard de la Sharîʿah, consiste pour un homme à conclure avec son esclave un contrat portant sur une somme d’argent échelonnée ; dès que l’esclave l’a entièrement acquittée, il devient libre.
Cette opération connaît deux situations :
Première situation : l’esclave la réclame et le maître accepte ; en ce cas