Et les petits-enfants issus des sœurs, même lorsqu’ils se situent à un degré inférieur, qu’ils soient des garçons ou des filles – tels les fils des fils des sœurs et les fils des filles des sœurs. Tout cela entre dans le même domaine que ce qu’il est interdit d’épouser, car l’interdiction repose sur la réalité des liens de naissance ; ces personnes sont donc des maḥârim, comme cela a déjà été exposé dans la sourate « An-Nisâ’ ».
La majorité des savants estime que l’oncle paternel (al-ʿamm) et l’oncle maternel (al-khâl) sont assimilés aux autres maḥârim pour ce qui est de la permission de voir ce qu’il leur est permis de voir. Le verset ne mentionne pas l’allaitement ; or celui-ci suit la même règle que la filiation, comme cela a été indiqué plus haut. Quant à Ash-Shaʿbî et ʿIkrima, ils ne comptent pas l’oncle paternel ni l’oncle maternel parmi les maḥârim. ʿIkrima a dit : « Ils n’ont pas été mentionnés dans le verset parce qu’ils suivent la règle applicable à leurs enfants. »
Treizième point – Parole du Très-Haut : « … ou (aw) leurs femmes (nisâ’ihinna) ». Il s’agit des femmes musulmanes ; entrent donc ici les servantes croyantes. En sont exclues les femmes polythéistes, qu’elles soient ahl adh-dhimma ou autres. Il n’est donc pas licite à une femme croyante de découvrir quelque partie que ce soit de son corps devant une femme polythéiste, à moins que celle-ci ne soit son esclave ; c’est le sens de la Parole du Très-Haut : « … ou de celles que possèdent leurs mains droites ».
Ibn Jurayj, ʿUbâdah b. Nusayy et Hishâm al-Qâri’ désapprouvaient qu’une chrétienne embrasse une musulmane ou qu’elle voie sa ʿawra, et ils interprétaient ainsi l’expression « … ou leurs femmes ». ʿUbâdah b. Nusayy rapporte qu’ʿUmar (qu’Allâh l’agrée) écrivit à Abû ʿUbayda b. al-Jarrâḥ : « Il m’est parvenu que les femmes des gens du pacte (ahl adh-dhimma) entrent dans les bains publics avec les femmes musulmanes ; empêche-les-en et fais obstacle à cela, car il n’est pas permis qu’une femme dhimmie voie la nudité d’une musulmane. »
Sur ce, Abû ʿUbayda se leva, implora Allâh et dit : « Toute femme qui entre au bain public sans nécessité, n’y recherchant que la blancheur du visage, qu’Allâh noircisse son visage le jour où les visages blanchiront. »
Ibn ʿAbbâs (qu’Allâh soit satisfait de lui et de son père) a dit : « Il n’est pas licite qu’une juive ou une chrétienne voie une musulmane, de crainte qu’elle ne la décrive ensuite à son mari. » Cette question fait l’objet d’une divergence chez les juristes. Si toutefois la mécréante est l’esclave d’une musulmane, il lui est permis de regarder sa maîtresse ; autrement, non, en raison de la rupture d’alliance entre les gens de l’Islam et les gens de la mécréance, et pour les raisons que nous avons évoquées. Et Allâh sait mieux.
Quatorzième point – Parole du Très-Haut : « … ou de celles que possèdent leurs mains droites (aw mâ malakat aymânuhunna) ». Le sens apparent du verset englobe les esclaves masculins et féminins, qu’ils soient musulmans ou gens du Livre. Telle est l’opinion d’un groupe de gens de science, et c’est aussi ce que l’on comprend de la position de ʿÂ’isha et d’Umm Salama (qu’Allâh les agrée).
Ibn ʿAbbâs a dit : « Il n’y a pas de mal à ce que l’esclave regarde les cheveux de sa maîtresse. »
Ashhab rapporte qu’on interrogea Mâlik : « Une femme peut-elle ôter son voile devant un eunuque ? » Il répondit : « Oui, lorsqu’il est…»