Huitième point – Cette parole divine constitue une preuve que l’ouverture (« jéb ») d’un vêtement se situe, à l’origine, à la hauteur de la poitrine. Tel était également l’emplacement des ouvertures dans les habits des pieux anciens – qu’Allah soit satisfait d’eux –, tout comme le pratiquent aujourd’hui les femmes de notre Andalousie, ainsi que les hommes, les enfants et d’autres personnes dans les contrées d’Égypte.
Imâm al-Bukhârî – qu’Allah Très-Haut lui fasse miséricorde – a consacré un chapitre intitulé : « Chapitre de l’ouverture de la tunique au niveau de la poitrine et ailleurs ». Il y rapporte le hadith d’Abû Hurayra qui dit : « Le Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – a comparé l’avare et le généreux à deux hommes portant chacun une cotte de mailles de fer, dont les mains sont ramenées contre leurs poitrines et leurs clavicules… » (le hadith complet a déjà été cité).
Dans ce même récit, Abû Hurayra ajoute : « J’ai vu le Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – faire ainsi avec ses deux doigts dans son jéb ; je l’observais essayer de l’élargir, mais il ne s’élargissait pas. » Cela démontre que le jéb de la tunique du Prophète – sur lui la paix – se trouvait au niveau de la poitrine ; s’il avait été sur l’épaule, ses mains n’auraient pas été contraintes vers ses seins et ses clavicules. Il s’agit là d’une déduction pertinente.
Neuvième point – Parole du Très-Haut : « sauf pour leurs époux ». Dans la langue des Arabes, le terme baʿl désigne le mari et, par extension, le maître. D’où la parole du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – dans le hadith de Jibrîl : « Lorsque la servante donnera naissance à son baʿl », c’est-à-dire à son maître ; allusion à la multiplication des concubines consécutive aux nombreuses conquêtes : des enfants naîtront de ces esclaves, chaque mère étant affranchie par son enfant, comme si l’enfant était son maître qui lui a accordé la liberté, celle-ci s’étant réalisée par son intermédiaire. Ainsi l’a expliqué Ibn al-‘Arabî.
J’ajoute : de même, le Prophète – sur lui la paix – a dit à propos de Mâriyah : « Son enfant l’a affranchie. » L’affranchissement est donc attribué à l’enfant. Voilà l’une des meilleures interprétations de ce hadith, et Allah sait mieux.
Question juridique – Le mari ou le maître peut voir l’ornement de la femme, et même davantage : toute partie de son corps lui est licite, que ce soit pour en jouir ou pour la regarder. C’est pour cette raison que le verset commence par mentionner les époux, car leur regard porte sur ce qu’il y a de plus intime. Allah, Exalté soit-Il, dit :
« … et qui préservent leurs parties intimes, sauf avec leurs épouses ou ce que possèdent leurs mains droites, car ils ne sont pas blâmés (s’ils agissent ainsi). » [Sourate al-Mu’minûn, v. 5-6]
Dixième point – Les savants ont divergé quant à la permission, pour l’époux, de regarder la partie intime de son épouse. Deux avis sont rapportés :
- Il est permis, car s’il lui est autorisé d’en jouir directement, le regard l’est a fortiori ;
- Il n’est pas permis, selon le propos de ‘Â’isha