Deuxièmement – At-Tirmidhî rapporte, d’après Nabhan, l’affranchi de Umm Salama, que le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – dit à celle-ci ainsi qu’à Maymûna, alors qu’Ibn Umm Maktûm venait d’entrer :
« Mettez-vous derrière un voile. »
Elles répliquèrent : « Il est aveugle. »
Il leur répondit :
« Seriez-vous donc aveugles, vous deux ? Ne le voyez-vous pas ? »
Si l’on objecte : « Ce ḥadith n’est pas authentique selon les spécialistes de la transmission, car celui qui le rapporte d’Umm Salama est Nabhan, son affranchi, et l’on ne se prévaut pas de ses récits » ; à supposer même qu’il soit valide, il s’agirait là, de la part du Prophète – paix et bénédictions sur lui –, d’un durcissement particulier à l’égard de ses épouses en raison de la sacralité qui leur est propre, comme l’ordre du voile fut également rendu plus strict pour elles – ainsi que l’ont indiqué Abû Dâwûd et d’autres Imâms.
Reste cependant le sens du ḥadith authentique et bien établi : le Prophète – paix et bénédictions sur lui – ordonna à Fâṭima bint Qays de passer sa période d’attente (‘idda) dans la maison de Umm Sharîk, puis déclara :
« Cette femme reçoit la visite de mes compagnons ; observe donc ton ‘idda chez Ibn Umm Maktûm : c’est un homme aveugle, tu pourras retirer tes vêtements et il ne te verra pas. »
Nous avons dit : certains savants se sont fondés sur ce ḥadith pour déduire qu’il est permis à la femme de voir chez l’homme ce qu’il n’est pas permis à l’homme de voir chez la femme – la tête, le lobe où s’attache la boucle d’oreille, etc. – à l’exclusion toutefois de la ‘awra. Il s’agirait dès lors d’une restriction apportée à la portée générale de la Parole d’Allah : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards… » (an-Nûr, 24 : 31), le min (« parmi ») marquant ici, comme dans le verset précédent, la partielle obligation.
Ibn al-‘Arabî a dit : le Prophète ne l’a instruite de quitter la demeure de Umm Sharîk pour celle d’Ibn Umm Maktûm que parce que cela convenait mieux à sa situation que de rester chez Umm Sharîk. En effet, cette dernière recevait beaucoup de visiteurs ; nombreux donc auraient été ceux qui la voyaient. Dans la maison d’Ibn Umm Maktûm, personne ne la verrait, de sorte qu’il lui serait plus aisé d’y préserver son regard. Il lui fut donc accordé cette dispense. Allah est plus savant.
Troisièmement – Allah, Exalté soit-Il, a ordonné aux femmes de ne pas exposer leurs parures aux regards, excepté envers les personnes énumérées plus loin dans le verset, par crainte de la tentation. Puis Il a exempté ce qui apparaît spontanément de la parure, au sujet duquel les avis divergent.
• Ibn Mas‘ûd dit : « La parure apparente, ce sont les vêtements. » Ibn Jubayr y ajoute le visage.
• Sa‘îd ibn Jubayr, ‘Atâ’ et al-Awzâ‘î affirment : « Le visage, les mains et les vêtements. »
• Ibn ‘Abbâs, Qatâda et al-Miswar ibn Makhrama soutiennent : « La parure apparente est le khôl, le bracelet, le henné jusqu’au milieu de l’avant-bras [1], le pendentif d’oreille et les grosses bagues [2], et ce qui leur ressemble. Il est donc permis à la femme de montrer cela à toute personne qui entre chez elle. »
At-Ṭabarî a rapporté de