Cela va à l’encontre du Coran ; il ne s’appuie sur aucune source scripturaire à laquelle on puisse le rapporter, ni sur un sens valable qui le soutienne. L’argument est plutôt de notre côté : si la femme commençait la procédure de liʿân, elle nierait une accusation qui n’est pas encore établie, ce qui n’a aucun fondement.
Vingt-troisième point – Manière de procéder au liʿân.
Le juge dit au mari qui accuse : « Dis : “J’atteste par Allah que je l’ai vue commettre la fornication, que j’ai vu le sexe de l’adultère dans son sexe comme le bâtonnet dans le flacon de khôl, et je ne l’ai plus touchée après ce que j’ai vu.” »
S’il le souhaite, il peut dire : « Elle a bel et bien commis la fornication et je ne l’ai plus approchée après son acte. »
Il répète, à son choix, l’une de ces deux formules quatre fois. S’il se dérobe à l’un quelconque de ces serments, la peine légale (ḥadd) lui est appliquée.
S’il nie une grossesse, il dit : « J’atteste par Allah que je l’ai trouvée exempte (de toute grossesse) et que je ne l’ai plus touchée depuis, et que cette grossesse n’est pas de moi », en désignant le fœtus. Il jure ainsi quatre fois et, à chaque serment, ajoute : « Et je suis assurément du nombre des véridiques dans cette déclaration à son sujet. »
Puis, à la cinquième, il dit : « Qu’Allah me maudisse si je suis parmi les menteurs », ou, s’il préfère : « Si je suis menteur dans ce que j’ai rapporté à son sujet. » Une fois ces serments prononcés, la peine est levée de sa personne et la filiation de l’enfant lui est retirée.
Lorsque l’homme a terminé ses serments, la femme se lève à son tour et jure par Allah quatre fois en disant : « J’atteste par Allah qu’il ment, ou qu’il est assurément parmi les menteurs dans ce qu’il a prétendu contre moi et a rapporté à mon sujet. »
Si elle est enceinte, elle ajoute : « Et cette grossesse est bien de lui. »
À la cinquième fois, elle dit : « Que la colère d’Allah s’abatte sur moi s’il dit vrai, ou s’il est réellement parmi les véridiques dans cette déclaration. »
Celui qui rend le liʿân obligatoire à cause d’une accusation (de zina) prononce, dans chacune des quatre attestations : « J’atteste par Allah que je suis assurément du nombre des véridiques en ce que j’ai imputé à Untelle de fornication. »
Et, à la cinquième : « Qu’Allah me maudisse si je suis menteur dans l’accusation de fornication portée contre elle. »
La femme, de son côté, dit : « J’atteste par Allah qu’il ment dans l’accusation de fornication qu’il a portée contre moi. »
Et, à la cinquième : « Que la colère d’Allah soit sur moi s’il est véridique dans l’accusation qu’il a portée contre moi. »
Aš-Šâfiʿî dit : le mari prononce : « J’atteste par Allah que je suis assurément du nombre des véridiques dans l’accusation que j’ai portée contre mon épouse, Unetelle fille d’Untel », en la désignant si elle est présente, et répète cela quatre fois.
Puis l’imâm l’exhorte, lui rappelle Allah, et lui dit : « Je crains que, si tu n’es pas véridique, tu n’encoures la malédiction d’Allah. » S’il voit que le mari veut persister, il ordonne à quelqu’un de placer sa main sur sa bouche, en disant : « La parole “Qu’Allah me maudisse si je suis parmi les menteurs” engage ta responsabilité. »
S’il refuse malgré tout, on le laisse dire : « La malédiction d’Allah soit sur moi si je suis parmi les menteurs dans l’accusation de fornication portée contre Untelle. »
Il s’est appuyé sur ce qu’a rapporté Abû Dâwûd d’après Ibn ʿAbbâs : le Messager d’Allah – paix et salut sur lui – ordonna à un homme, lors de la procédure de liʿân, de mettre sa main sur sa bouche au cinquième serment en disant : « Celui-ci est décisif (mûjibah). »