Tafsir Al-QurtubiAl-Qurtubi

Cela ne constitue pas une accusation diffamatoire (qadhf). Toutefois, les juristes sont unanimes pour dire que si un homme s’adresse à son épouse en lui disant : « Ô fornicateur » (au masculin), il s’agit bel et bien d’un qadhf. La preuve que l’expression, lorsqu’elle vise un homme, est considérée comme un qadhf, réside dans le principe selon lequel, dès lors qu’un propos est intelligible et que son sens est compris, la règle qui s’y rapporte devient obligatoire, qu’il soit formulé dans une langue étrangère ou en arabe. Ne vois-tu pas que s’il dit à une femme : « Tu as forniqué » – en conjuguant le verbe au masculin (avec la voyelle fatḥa sur la deuxième personne) – cela est considéré comme un qadhf, car le sens en est parfaitement compris ?

Abou Ḥanîfa et Abou Yousouf soutiennent qu’il est permis, par analogie, de s’adresser à une femme au moyen d’une tournure verbale masculine, se fondant sur la Parole du Très-Haut : « Et des femmes dirent… » (Coran 12 : 30), où le verbe « dirent » est au masculin, bien qu’il se rapporte à des femmes. Par conséquent, l’expression « Ô fornicateur » adressée à une femme constitue un qadhf. En revanche, puisqu’il n’est jamais permis de féminiser le verbe précédant un sujet masculin, le fait d’employer une tournure féminine en s’adressant à un homme n’entraîne aucune conséquence juridique. Et Dieu est plus savant.

  1. – Le mari engage la procédure de lian (serment d’imprécation réciproque) même dans un mariage vicié (nikāḥ fâsid), parce que l’épouse n’en demeure pas moins considérée comme « lit conjugal », le lien de filiation pouvant, en pareil cas, être établi. Le lian s’applique donc à cette situation.

  2. – Les savants ont divergé au sujet du mari qui refuse de pratiquer le lian. Abou Ḥanîfa dit : aucune peine corporelle (ḥadd) ne lui est appliquée, car Dieu – qu’Il soit exalté – a prescrit le ḥadd à l’égard de l’étranger (non-époux) et le lian à l’égard de l’époux. Dès lors que le lian n’a pas été transféré à l’étranger, le ḥadd ne saurait être transféré à l’époux. On l’incarcère donc indéfiniment jusqu’à ce qu’il pratique le lian, car les peines légales ne se retardent pas par raisonnement analogique.
    Mâlik, ach-Châfiʿî et la majorité des juristes estiment au contraire que, si le mari refuse le lian, il est soumis au ḥadd. En effet, pour lui, le lian tient lieu d’innocentation, tout comme le témoignage sert d’innocentation à l’étranger ; or, si l’étranger qui n’apporte pas quatre témoins est frappé du ḥadd, il en va de même pour le mari qui refuse le lian. Le ḥadith de l’homme de la tribu ʿUjlân corrobore cette opinion ; il disait : « Si je me tais, je garde ma rage ; si je la tue, je serai tué ; et si je parle, je serai fouetté. »

  3. – Les savants ont également divergé pour savoir si le mari peut recourir au lian alors même qu’il dispose de témoins. Mâlik et ach-Châfiʿî répondent : oui, qu’il ait des témoins ou non, car la fonction des témoins ne dépasse pas l’annulation de la peine, tandis que pour écarter la couche conjugale et nier la paternité, le lian reste indispensable. Abou Ḥanîfa et ses compagnons rétorquent que le lian n’a été institué pour le mari que lorsqu’il ne dispose d’aucun témoin en dehors de lui-même, conformément à la Parole du Très-Haut : « Et ils n’ont d’autre témoin qu’eux-mêmes… »

  4. – Dans la procédure de lian, on commence par celui qu’Allâh a mentionné en premier, à savoir l’époux. L’utilité de cette priorité est de repousser de lui la peine du ḥadd et de repousser de lui la filiation. D’après sa parole – sur lui la paix : « La preuve, sinon c’est le ḥadd sur ton dos. » Si l’on commençait par l’épouse avant lui, cela ne serait pas valable, car ce serait contraire à l’ordre établi par Allâh – qu’Il soit exalté.
    Abou Ḥanîfa dit : cela reste valable. Mais cette opinion est rejetée, car

لَا يَكُونُ قَذْفًا. وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانٍ أَنَّهُ قَذْفٌ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ قَذْفًا هُوَ أَنَّ الْخِطَابَ إِذَا فُهِمَ مِنْهُ مَعْنَاهُ ثَبَتَ حُكْمُهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظٍ أَعْجَمِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ زَنَيْتَ (بِفَتْحِ التَّاءِ) كَانَ قَذْفًا، لِأَنَّ مَعْنَاهُ يُفْهَمُ مِنْهُ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يُخَاطَبَ الْمُؤَنَّثُ بِخِطَابِ الْمُذَكَّرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " وَقالَ نِسْوَةٌ «١» ٣٠" صَلَحَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ يَا زَانٍ لِلْمُؤَنَّثِ قَذْفًا. وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَنَّثَ فِعْلُ الْمُذَكَّرِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِخِطَابِهِ بِالْمُؤَنَّثِ حُكْمٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ- يُلَاعِنُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ زَوْجَتَهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا وَيَلْحَقُ النَّسَبُ فِيهِ فَجَرَى اللِّعَانُ عَلَيْهِ. الْمُوَفِّيَةُ عِشْرِينَ- اخْتَلَفُوا فِي الزَّوْجِ إِذَا أَبَى مِنْ الِالْتِعَانِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْحَدَّ وَعَلَى الزَّوْجِ اللِّعَانَ، فَلَمَّا لَمْ يَنْتَقِلِ اللِّعَانُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ لَمْ يَنْتَقِلِ الْحَدُّ إِلَى الزَّوْجِ وَيُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يُلَاعِنَ لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا تُؤَخَّرُ قِيَاسًا. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنْ لَمْ يَلْتَعِنِ الزَّوْجُ حُدَّ، لِأَنَّ اللِّعَانَ لَهُ بَرَاءَةٌ كَالشُّهُودِ لِلْأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْأَجْنَبِيُّ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ حُدَّ، فَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ. وَفِي حَدِيثِ الْعَجْلَانِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا، لِقَوْلِهِ: إِنْ سَكَتُّ سَكَتُّ عَلَى غَيْظٍ وَإِنْ قَتَلْتُ قُتِلَتُ وَإِنْ نَطَقْتُ، جُلِدْتُ. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُلَاعِنَ مَعَ شُهُودِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُلَاعِنُ كَانَ لَهُ شُهُودٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، لِأَنَّ الشُّهُودَ لَيْسَ لَهُمْ عَمَلٌ فِي غَيْرِ دَرْءِ الْحَدِّ، وَأَمَّا رَفْعُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللِّعَانِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنَّمَا جُعِلَ اللِّعَانُ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ غَيْرَ نَفْسِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ" . الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- الْبُدَاءَةُ فِي اللِّعَانِ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، وَهُوَ الزَّوْجُ، وَفَائِدَتُهُ دَرْءُ الْحَدِّ عَنْهُ وَنَفْيُ النَّسَبِ مِنْهُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) . وَلَوْ بُدِئَ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ عَكْسُ مَا رَتَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يجزى. وهذا باطل، لأنه
(١). راجع ج ٩ ص ١٧٥ فما بعد.

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