Dieu – Très-Haut a dit : «Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes…» (fin du verset). Il en ressort que quiconque diffame une personne chaste sans produire quatre témoins est passible de la peine légale (ḥadd). Le sens apparent du texte implique qu’il fournisse quatre témoins autres que l’accusateur lui-même ; or le mari, lorsqu’il met en cause son épouse, est bien l’accusateur et ne saurait donc être compté parmi les témoins. – Et Allah est plus Savant.
Seizièmement – Lorsque la grossesse devient manifeste chez l’épouse et que le mari néglige de la contester, il ne lui est plus permis, après son silence, de la repousser.
Shurayḥ et Mujâhid ont affirmé qu’il lui est loisible de la nier indéfiniment. – Cette opinion est erronée, car son silence, tout en étant au courant, équivaut à un agrément, de même que quelqu’un qui reconnaîtrait puis renierait : sa parole ne serait pas recevable. – Et Allah est plus Savant.
Dix-septièmement – S’il diffère l’action jusqu’à l’accouchement en disant : «J’espérais qu’il ne s’agirait que d’un simple souffle qui se dissiperait, ou qu’elle le ferait tomber et que je serais débarrassé de l’accusation», se pose la question d’un délai post-natal durant lequel il pourrait encore nier l’enfant, de sorte que s’il le dépasse il n’en ait plus le droit. Les avis divergent.
Nous disons : s’il n’a pas d’excuse pour son silence et que trois jours se sont écoulés, cela équivaut à une approbation ; il ne peut alors plus le nier. Tel est aussi l’avis d’al-Shâfiʿî.
Il a également dit : chaque fois qu’il avait la possibilité de nier – selon l’usage qui veut qu’il puisse se présenter devant le juge – et qu’il ne l’a pas fait, il n’a plus droit à ce déni par la suite.
Abû Ḥanîfah : «Je ne fixe aucune durée.»
Abû Yûsuf et Muḥammad (ibn al-Ḥasan) : «On retient quarante jours, durée du post-partum.»
Ibn al-Qaṣṣâr a dit : La preuve de notre position est que nier sa propre descendance lui est interdit, tout comme s’attribuer un enfant qui n’est pas de lui ; il faut donc lui accorder un délai pour examiner et réfléchir à la licéité du déni. Nous avons fixé la limite à trois jours parce qu’ils marquent la première borne du “grand nombre” et la dernière du “petit nombre” ; trois jours ont d’ailleurs été retenus pour éprouver l’animal dont on a ligoté les trayons (al-muṣarrâh), il convient donc d’en user de même ici. Quant à Abû Yûsuf et Muḥammad, leur critère n’est pas plus pertinent que si l’on retenait la durée de la grossesse ou de l’allaitement : ils n’ont aucun texte en leur faveur, tandis que nous avons invoqué un indice législatif relatif à la muṣarrâh.
Dix-huitièmement – Ibn al-Qaṣṣâr dit : Si une femme dit à son mari ou à un étranger : «Ô fornicatrice !» (en ajoutant le «h» final) – et de même qu’un homme à l’égard d’un autre –, je ne connais pas de texte explicite de nos condisciples sur ce point. Toutefois, selon moi, il s’agit bien d’une diffamation et l’auteur encourt la peine légale, car il a bel et bien ajouté une lettre. C’est également l’avis d’al-Shâfiʿî et de Muḥammad ibn al-Ḥasan.
Abû Ḥanîfah et Abû Yûsuf