Huitièmement – Lorsqu’il la diffame après le divorce, on examine la situation : s’il existe une filiation qu’il entend nier, ou une grossesse dont il veut se désavouer, alors le liʿân est établi ; sinon, il n’y a pas de liʿân.
ʿUthmân al-Battî déclare : en aucun cas on ne recourt au liʿân, car elle n’est plus son épouse.
Abou Ḥanîfa dit de même : pas de liʿân dans les deux hypothèses, puisqu’elle n’est plus épouse. On lui rétorque toutefois le cas de la diffamation survenue avant la conclusion du mariage, déjà évoqué plus haut ; celui-ci est même plus évident, car le mariage a bien existé et le mari veut se dégager d’une filiation et d’un enfant qui pourraient lui être attribués : le liʿân s’impose donc.
S’il n’y a ni grossesse attendue ni filiation susceptible de se rattacher à lui, le liʿân n’aurait aucune utilité ; on ne le met donc pas en œuvre et l’imputation constitue une accusation de fornication relevant du verset : « Ceux qui accusent les femmes chastes… » ; la peine légale devient alors obligatoire, et l’opinion d’al-Battî est caduque en raison de son évidente fausseté.
Neuvièmement – Il n’y a pas de liʿân entre l’homme et son épouse après l’expiration de la ʿidda, sauf dans un seul cas : l’homme était absent, sa femme met au monde un enfant durant cette absence à son insu ; il la répudie, sa ʿidda prend fin, puis il revient et renie l’enfant : il peut alors pratiquer le liʿân avec elle après la ʿidda. Il en va de même s’il revient après son décès et conteste la paternité de l’enfant : il se livre au liʿân pour sa propre sauvegarde tandis qu’elle est morte depuis quelque temps après la ʿidda, et il hérite d’elle car elle est décédée avant que la séparation n’ait été définitivement consommée entre eux.
Dixièmement – S’il renie la grossesse et que les conditions en sont réunies, il effectue le liʿân avant l’accouchement ; tel est l’avis d’al-Shâfiʿî.
Abou Ḥanîfa dit : il ne pratique le liʿân qu’après l’accouchement, car il se peut qu’il ne s’agisse que de vent ou d’une autre affection. Notre preuve réside dans le texte explicite : le Prophète – paix et bénédictions sur lui – effectua le liʿân avant la délivrance, en disant : « Si elle enfante de telle manière, il sera attribué à son père ; mais si elle enfante de telle autre manière, il sera attribué à Untel », et elle le mit au monde selon la description blâmée.
Onzièmement – Lorsqu’il accuse son épouse d’avoir eu un rapport sexuel anal, il pratique le liʿân.
Abou Ḥanîfa affirme : il n’y a pas de liʿân dans ce cas, fondant son opinion sur son principe selon lequel la sodomie n’entraîne pas la peine légale. Cet avis est erroné, car une telle imputation est une infamie et entre dans la portée générale du verset : « Et ceux qui accusent leurs épouses… », et il a déjà été établi, dans les sourates al-Aʿrâf et al-Mu’minûn, que la peine légale s’applique en pareil cas.