[Il s’agit là d’un principe général relevant des fondements du droit.]
Le point de vue de Mâlik et d’Ach-Châfi‘î – qu’Allah leur fasse miséricorde – l’emporte, du point de vue de l’analyse jurisprudentielle particulière, en ceci que l’on dise : l’exception se rapporte au péché de perversité (al-fisq) ainsi qu’à l’interdiction générale d’admettre le témoignage, à moins qu’un texte révélateur ne vienne établir une distinction qu’il faille impérativement accepter. Or la Communauté est unanime sur le fait que le repentir efface la mécréance ; à plus forte raison doit-il effacer ce qui est moindre. Allah est plus savant.
Abû ‘Ubayd a déclaré : « L’exception renvoie aux propositions précédentes. Celui que l’on accuse d’adultère n’est pas plus criminel que celui qui l’a réellement commis ; or, lorsque le fornicateur se repent, son témoignage est reçu, car : “Le repenti du péché est tel que celui qui n’a pas péché.” Si Allah agrée le repentir du serviteur, il incombe d’autant plus aux serviteurs de l’agréer. On trouve d’ailleurs une exception de cette nature en plusieurs passages du Coran, notamment Sa parole :
« La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah et à Son Messager… sauf ceux qui se repentent » (al-Mâʾida, 33-34).
Il ne fait aucun doute que cette exception embrasse l’ensemble des peines énoncées. »
Az-Zajjâj a dit : « Le calomniateur n’est pas plus fautif que le mécréant ; dès lors, s’il se repent et se réforme, son témoignage doit être accepté. Quant au terme “à jamais” (abadan), il signifie : aussi longtemps qu’il demeure calomniateur, tout comme on dit : “Le témoignage du mécréant n’est jamais accepté”, c’est-à-dire tant qu’il persiste dans sa mécréance. »
Ach-Cha‘bî dit à celui qui contestait sur ce point : « Allah accepte son repentir et vous, vous n’accepteriez pas son témoignage ! »
Et même si, selon certains usûliyûn, l’exception ne se rapportait qu’à la dernière proposition, l’expression : « Et ceux-là sont les pervers » ne serait qu’une clause explicative et non une phrase autonome ; son sens est : « N’acceptez pas leur témoignage en raison de leur perversité. » Dès lors que cette perversité disparaît, pourquoi leur témoignage ne serait-il pas admis ?
De plus, le repentir du calomniateur consiste à se démentir lui-même, comme ‘Umar l’affirma aux accusateurs d’Al-Mughîra en présence des Compagnons – sans qu’aucun ne le conteste – bien que l’affaire, notoire, se fût propagée de Bassora au Ḥijâz et aux autres contrées. Si l’interprétation du verset avait été celle qu’ont avancée les Kufiens, il n’eût pas été concevable que cette signification échappât aux Compagnons ; ils auraient dit à ‘Umar : « On ne peut jamais accueillir le repentir d’un calomniateur. » Il ne leur aurait pas été permis de se taire devant une sentence altérant le sens du Livre. Leur opinion se trouve donc caduque ; Allah est Celui dont on implore le secours.
Vingt-cinquième question
Al-Qushayrî a dit : « Il n’y a pas de divergence sur le fait que, si le calomniateur n’a pas été flagellé – parce que la personne diffamée est décédée avant de réclamer la peine, ou parce que l’affaire n’a pas été portée devant l’autorité, ou parce que la victime a gracié le calomniateur –, son témoignage est recevable. En effet, pour la partie adverse dans cette question, l’interdiction d’accepter le témoignage est coordonnée à la flagellation, conformément à la parole d’Allah, le Très-Haut : »