Vingt-troisième point – Les savants ont également divergé au sujet de la recevabilité du témoignage du diffamateur après son repentir : dans quels domaines ce témoignage est-il permis ?
L’imâm Mâlik — qu’Allâh Très-Haut lui fasse miséricorde — a dit : son témoignage est recevable en toute affaire, sans aucune restriction, de même que pour toute personne à qui l’on a appliqué une peine légale (ḥadd) pour quelque délit que ce soit. Ce propos est rapporté de Mâlik par Nāfiʿ et Ibn ʿAbd-al-Ḥakam, et c’est aussi l’avis d’Ibn Kinâna. Al-Waqâr¹ rapporte cependant de Mâlik que le témoignage de l’intéressé n’est pas accepté dans la seule affaire pour laquelle il a subi le ḥadd, alors qu’il est accepté pour tout le reste ; tel est également l’avis de Muṭarrif et d’Ibn al-Mâjishûn. Al-ʿUtbî rapporte la même position de Aṣbagh et de Sahnûn.
Sahnûn a déclaré : quiconque a subi un ḥadd pour un délit quelconque ne peut témoigner dans une affaire semblable à celle pour laquelle il a été châtié.
Muṭarrif et Ibn al-Mâjishûn ont dit : celui qui a été frappé du ḥadd pour calomnie (qaḏf) ou pour fornication (zinâ) ne peut témoigner dans aucune affaire relevant de la zinâ, ni dans une affaire de calomnie, ni dans une procédure de liʿân, même s’il est par ailleurs considéré comme intègre ; ils tiennent cela de Mâlik. Tous s’accordent, en outre, à dire que l’enfant issu de la fornication ne peut témoigner dans une affaire de zinâ.
Vingt-quatrième point – Lorsqu’une exception (istithnâʾ) survient après plusieurs propositions coordonnées, elle porte sur l’ensemble de celles-ci selon Mâlik, ach-Shâfiʿî et leurs disciples. Pour Abû Ḥanîfa et la majorité de ses compagnons, l’exception se rattache à la mention la plus proche, en l’occurrence le « fisq » (perversité) ; de ce fait, le témoignage n’est pas accepté, car l’exception ne viserait que le fisq et non l’admission du témoignage.
Les raisons de la divergence dans ce principe sont au nombre de deux :
- Considère-t-on que ces propositions, en raison de la conjonction qui les relie, ont juridiquement le statut d’une seule phrase, ou bien que chacune possède un statut autonome, la particule de coordination n’étant qu’un ornement et non un élément fédérateur ? C’est l’avis correct concernant la coordination de propositions, puisqu’il est permis, grammaticalement, de coordonner des propositions hétérogènes.
- Assimile-t-on l’exception à la condition quant à son retour sur les propositions précédentes — auquel cas elle se rapporterait à l’ensemble, selon les fuqahâʾ — ou refuse-t-on cette assimilation, celle-ci ne relevant alors que d’un raisonnement analogique linguistique (qiyâs), jugé invalide dans les fondements du fiqh ?
En réalité, chacune de ces hypothèses demeure possible sans qu’aucune n’emporte la prépondérance ; il s’ensuit, comme l’a dit le Qâḍî, la nécessité de suspendre le jugement (waqf).
L’ambiguïté est renforcée par le fait que, dans le Livre d’Allâh — Exalté soit-Il —, les deux cas existent : dans le verset relatif aux brigands de grands chemins (al-muḥârabah), le pronom revient unanimement à l’ensemble ; dans le verset concernant l’homicide involontaire du croyant, l’exception est unanimement rapportée à la dernière proposition ; quant au verset du qaḏf, il admet les deux lectures, d’où la nécessité du waqf, sans parti pris.
Nos savants ont dit : voilà l’examen