Sa flagellation, le rejet définitif de son témoignage et la qualification de perversité (fisq).
Il est donc acquis par consensus que l’exception mentionnée dans le verset n’a aucun effet sur la flagellation, hormis le propos rapporté d’al-Shaʽbī que nous citerons plus loin ; en revanche, elle agit – toujours par consensus – sur la levée du fisq. Quant à son effet sur le rejet du témoignage, les avis divergent.
Ainsi, le juge Shurayḥ, Ibrâhîm al-Nakhaʽî, al-Ḥasan al-Baṣrî, Sufyân al-Thawrî et Abû Ḥanîfa soutiennent que l’exception n’intervient pas dans le rejet du témoignage : seul le fisq disparaît auprès d’Allah, Exalté soit-Il. Dès lors, le témoignage du calomniateur (qâdhif) n’est jamais recevable, même s’il se repent et se déclare menteur, et ce dans quelque situation que ce soit.
Le reste des savants (al-jumhûr) affirment au contraire que l’exception agit également sur le rejet du témoignage : lorsque le qâdhif se repent, son témoignage redevient recevable, car son irrecevabilité procédait uniquement de son fisq, lequel s’évanouit par la repentance. Son témoignage est donc accepté sans restriction, avant comme après l’application du ḥadd, et tel est l’avis de la majorité des juristes.
Ils ont ensuite divergé sur la forme que doit prendre sa repentance. Selon l’opinion de ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb – qu’Allah l’agrée –, d’al-Shaʽbî et d’autres, la repentance n’est effective que s’il se taxe lui-même de mensonge relativement à la calomnie pour laquelle il a été châtié. C’est ce que fit ʿUmar lorsqu’il déclara aux témoins qui avaient accusé al-Mughîra : « Celui qui se reconnaît menteur, j’agréerai son témoignage à l’avenir ; celui qui s’y refuse, je n’agréerai pas son témoignage. » Al-Shibl ibn Maʿbad et Nâfiʽ ibn al-Ḥârith ibn Kalada se déclarèrent menteurs et se repentirent ; Abû Bakra, lui, refusa, si bien que ʿUmar n’acceptait plus son témoignage. Al-Naḥḥâs rapporte que tel était l’avis des gens de Médine.
Un autre groupe – parmi lequel Mâlik, qu’Allah lui fasse miséricorde, et d’autres – estime que la repentance consiste à se réformer et à améliorer son état, même sans revenir sur sa déclaration en se traitant de menteur ; il suffit qu’il éprouve du remords pour sa calomnie, qu’il implore le pardon divin et qu’il s’abstienne d’y retomber. C’est aussi l’avis d’Ibn Jarîr.
D’après un autre rapport, al-Shaʽbî a dit : l’exception s’applique aux trois décisions (flagellation, rejet du témoignage, qualificatif de fisq). Dès lors que le calomniateur se repent sincèrement et que sa repentance devient manifeste, on ne lui inflige plus le ḥadd, son témoignage est accepté et la qualification de perversité disparaît, car il est désormais compté parmi les témoins dignes de confiance. Allah — Majestueux et Très-Haut — dit : « Je suis certes Pardonneur pour quiconque se repent » (Tâ-Hâ, 20 : 82).
Vingt-deuxième point
Nos savants, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont divergé quant au moment où s’invalide le témoignage du qâdhif.
– Pour Ibn al-Mâjishûn, l’invalidité prend effet dès l’instant où il profère la calomnie.
– Pour Ibn al-Qâsim, Ashhab et Sahnûn, elle ne prend effet qu’après l’exécution de la flagellation ; si un empêchement — grâce, pardon ou autre — fait obstacle à son exécution, son témoignage n’est pas rejeté.
– Le shaykh Abû al-Ḥasan al-Lakhmî soutient que son témoignage demeure en suspens durant le délai imparti.
Par ailleurs, l’opinion privilégiée veut que la repentance ne soit valable qu’à la condition de se traiter soi-même de menteur dans la calomnie ; à défaut, quel revirement pourrait-on reconnaître à un homme réputé intègre s’il a calomnié, a subi le ḥadd, puis prétendrait rester sur son intégrité ?