« “Il subira, au Jour de la Résurrection, la peine légale de quatre-vingts coups ” – rapporté par ad-Dâraquṭnî.
Les savants ont expliqué : cela n’aura lieu dans l’au-delà qu’en raison de la disparition de toute forme de possession et de la parfaite égalité entre le noble et l’humble, l’homme libre et l’esclave ; nul n’aura alors de prééminence si ce n’est par la piété. Dès lors, les gens seront égaux quant aux peines légales et à l’inviolabilité, chacun étant châtié au profit de la personne qu’il aura lésée, à moins que l’opprimé ne pardonne à l’oppresseur. S’ils ne sont pas mis sur le même pied en ce bas monde, c’est afin qu’aucun trouble ne s’introduise chez les propriétaires du fait qu’on les mettrait à égalité avec leurs esclaves ; il ne leur resterait plus ni respect ni supériorité dans leur rang et la finalité même de la mise à leur service serait annulée. Il s’agit là d’une sagesse du Sage, l’Omniscient – nul n’est digne d’adoration en dehors de Lui.
Neuvièmement : Mâlik et ach-Châfi‘î disent : quiconque traite d’esclave quelqu’un qu’il pense être asservi alors qu’il s’avère libre encourt la peine légale ; tel est aussi l’avis de al-Ḥasan al-Baṣrî et l’opinion retenue par Ibn al-Munḏir. Mâlik ajoute : celui qui diffame une Umm al-walad (concubine ayant enfanté de son maître) est soumis au ḥadd, propos rapporté d’Ibn ‘Umar et conforme à l’analogie d’ach-Châfi‘î. Al-Ḥasan al-Baṣrî, cependant, estime qu’aucun ḥadd n’est encouru.
Dixièmement : Les savants ont divergé au sujet de celui qui dit à un homme : « Ô toi qui as pratiqué le coït intercrural ». Ibn al-Qâsim affirme qu’il encourt le ḥadd, car il s’agit d’une insinuation. Ashhab soutient qu’il n’y a pas de ḥadd, puisqu’on l’attribue à un acte qui, par consensus, n’est pas considéré comme un adultère.
Onzièmement : Selon Mâlik, le fait d’accuser d’adultère une fillette, encore impubère mais susceptible d’être pénétrée, constitue un acte de calomnie passible du ḥadd. Abû Ḥanîfa, ach-Châfi‘î et Abû Thawr estiment qu’il ne s’agit pas d’une accusation de fornication, car, dans son cas, aucun ḥadd ne serait encouru ; l’auteur est cependant châtié à titre de ta‘zîr. Ibn al-‘Arabî commente que la question reste complexe ; Mâlik a voulu protéger l’honneur de la diffamée, tandis que les autres ont voulu épargner le dos du calomniateur ; or la sauvegarde de l’honneur prime, car le calomniateur a levé le voile de sa propre pudeur par la pointe de sa langue, il doit donc subir le ḥadd.
Ibn al-Munḏir rapporte qu’Ahmad (Ibn Ḥanbal) a dit : « Celui qui accuse une fillette de neuf ans est flagellé ; de même, celui qui diffame un garçon de dix ans est fouetté ». Ishâq (Ibn Râhwayh) déclare : « Si l’on insulte un garçon d’un âge où l’on peut avoir un rapport, le ḥadd est encouru ; il en est de même pour une fillette dès qu’elle dépasse neuf ans ». Ibn al-Munḏir ajoute : « Celui qui diffame un impubère n’est pas soumis au ḥadd, car il s’agit d’un mensonge ; il est cependant corrigé par ta‘zîr pour le tort causé ».
Abû ‘Ubayd rapporte enfin le ḥadith d’Ali – qu’Allah l’agrée – : une femme vint lui dire que son époux avait des rapports avec sa servante. Il répondit : « Si tu dis vrai, nous le lapiderons ; si tu mens, nous te fouetterons ».