au sens de la conclusion du mariage. Or il n’en est pas ainsi, car le Coran dit :
« …jusqu’à ce qu’elle ait épousé un autre mari » (al-Baqarah, 230),
verse dont le Prophète – qu’Allah lui accorde Sa bénédiction et Sa paix – a montré qu’il renvoyait ici à l’acte charnel ; cela a déjà été exposé dans le commentaire de la sourate al-Baqarah. At-Ṭabarî a rapporté, de Saʿîd ibn Jubayr, Ibn ʿAbbâs et ʿIkrima, une interprétation allant dans ce sens, mais sans la formuler de façon nette et achevée. Al-Khaṭṭâbî, lui aussi, la tient d’Ibn ʿAbbâs : le terme désigne le rapport sexuel ; autrement dit, il ne saurait y avoir fornication qu’avec une fornicatrice, ce qui implique la débauche des deux côtés. Tel est un premier avis.
Deuxième avis : Abû Dâwûd et at-Tirmidhî rapportent, d’après ʿAmr ibn Shuʿayb, de son père, de son grand-père, que Marthad ibn Abî Marthad transportait des prisonniers depuis La Mecque. Il s’y trouvait une prostituée nommée « ʿAnâq », qui était son amie. Il dit : « Je me rendis auprès du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – et lui demandai : “Ô Messager d’Allah, puis-je épouser ʿAnâq ?”» Il garda le silence, puis fut révélé : « …et la fornicatrice, nul ne l’épouse si ce n’est un fornicateur ou un associateur… »; il me fit appeler, me la récita et dit : « Ne l’épouse pas. » (Formulation d’Abû Dâwûd, le récit d’at-Tirmidhî est plus complet.) Al-Khaṭṭâbî commente : ce jugement est particulier à cette femme, parce qu’elle était mécréante ; quant à la fornicatrice musulmane, le contrat conclu avec elle n’est pas rompu.
Troisième avis : la révélation concerne également un musulman qui sollicita la permission du Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – d’épouser une femme appelée « Umm Mahzûl », l’une des prostituées débauchées ; elle exigea, pour condition, de pourvoir à ses dépenses. Allah Très-Haut fit alors descendre ce verset. C’est l’opinion de ʿAmr ibn al-ʿÂṣ et de Mujâhid.
Quatrième avis : le verset fut révélé au sujet des Gens de la Suffa. C’étaient des émigrés sans foyer ni clan à Médine ; ils s’étaient installés sous l’auvent de la mosquée, au nombre de quatre cents environ. Ils cherchaient leur subsistance le jour et se réfugiaient à la Suffa la nuit. Or, dans la ville, vivaient des prostituées affichant ouvertement leur immoralité, dotées de vêtements et de nourriture en abondance. Les hôtes de la Suffa envisagèrent de les épouser afin d’habiter chez elles et de jouir de leur nourriture et de leurs habits. Le verset fut révélé pour les préserver de cela, ainsi que l’a rapporté Ibn Abî Ṣâliḥ.
Cinquième avis : az-Zajjâj et d’autres, d’après al-Ḥasan, ont dit : il s’agit ici du fornicateur déjà frappé de la peine légale (ḥadd) et de la fornicatrice déjà frappée de la peine légale. Telle est une prescription d’Allah : il n’est pas permis à un homme sanctionné pour fornication d’épouser qu’une femme elle-même sanctionnée.