Les rapporteurs du Muwatta’ – et je n’ai pas connaissance qu’il se fonde, sous quelque forme que ce soit, sur cette formulation – ; or Maʿmar a rapporté de Yahyā ibn Abī Kathīr, d’après le Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui –, un ḥadith entièrement identique. Nous avons déjà rappelé, dans le commentaire de la sourate « Al-Māʾidah », que ʿUmar frappa Qudāmah pour l’affaire du vin avec un fouet « complet », c’est-à-dire d’un fouet de force moyenne.
Onzièmement : Les savants ont divergé au sujet du fait de dévêtir ou non le condamné au ḥadd de la fornication. Mālik, Abū Ḥanīfa et d’autres estiment qu’il doit être dénudé ; quant à la femme, on lui laisse ce qui couvre sa pudeur sans pour autant l’immuniser contre les coups. Al-Awzāʿī dit : l’imâm a le choix ; s’il le veut, il dénude, s’il le veut, il laisse vêtu. Al-Shaʿbī et Al-Nakhaʿī affirment qu’on ne le dénude pas ; on lui laisse au contraire une tunique. Ibn Masʿūd a dit : « Il n’est licite, dans cette communauté, ni de dénuder ni d’étendre (le condamné) », et tel est aussi l’avis d’Ath-Thawrī.
Douzièmement : Les savants ont également divergé quant à la manière de frapper l’homme et la femme. Mālik dit : l’homme et la femme sont égaux pour tous les ḥudūd ; on ne fait se lever ni l’un ni l’autre et, selon lui, on ne frappe qu’au dos. Les juristes de l’école de l’opinion (Aṣḥāb ar-Raʾy) ainsi qu’Ash-Shāfiʿī estiment qu’on fouette l’homme debout – avis que partage ʿAlī ibn Abī Ṭālib, qu’Allah l’agrée. Al-Layth ibn Saʿd, Abū Ḥanīfa et Ash-Shāfiʿī déclarent : pour l’ensemble des ḥudūd comme pour la taʿzīr, on fouette le condamné dénudé, debout, sans l’étendre, à l’exception du ḥadd de la calomnie où il est frappé vêtu. Al-Mahdawī rapporte la même opinion de Mālik dans le Tahṣīl. On retire toutefois le rembourrage et la fourrure de ses vêtements. Ash-Shāfiʿī ajoute : « S’il est plus approprié de l’étendre, on l’étendra. »
Treizièmement : Ils ont divergé sur les parties du corps où l’on frappe dans les ḥudūd. Mālik dit : pour toutes les peines légales, on ne frappe que le dos, et il en est de même pour la taʿzīr. Ash-Shāfiʿī et ses disciples soutiennent qu’on évite le visage et les parties intimes mais qu’on peut frapper le reste des membres ; cet avis est également rapporté de ʿAlī. Ibn ʿUmar montra du doigt les jambes d’une esclave qu’il fit flageller pour fornication.
Ibn ʿAṭiyyah déclare : il y a consensus sur le fait d’épargner le visage, la ʿawrah et les parties vitales.
Ils ont divergé sur le coup porté à la tête : la majorité dit qu’il faut l’éviter. Abū Yūsuf déclare qu’on peut la frapper. Cela est rapporté de ʿUmar et de son fils, tous deux disant qu’on peut frapper la tête. ʿUmar – qu’Allah l’agrée – frappa Ṣabīgh à la tête ; il s’agissait alors d’une taʿzīr et non d’un ḥadd.
Parmi les preuves de Mālik figure la pratique qu’il constata chez les gens, ainsi que la parole du Messager – paix et salut sur lui : « La preuve, sinon un ḥadd sur ton dos », propos qui sera rapporté plus loin.