Septièmement – Allah, qu’Il soit exalté, a énoncé expressément ce qu’il convient d’infliger aux deux fornicateurs lorsqu’il existe un témoignage établi contre eux, comme il sera détaillé. L’unanimité des savants s’est faite sur cette prescription. Ils ont toutefois divergé au sujet du cas d’un homme trouvé avec une femme sous un même vêtement.
Isḥâq ibn Râhawayh a dit : chacun d’eux doit recevoir cent coups de fouet. Ce propos est également rapporté d’‘Umar et d‘Alî, mais il n’est pas authentiquement établi d’eux.
‘Atâ’ et Sufyân ath-Thawrî ont, quant à eux, estimé qu’ils devaient être corrigés par une peine disciplinaire. C’est aussi l’avis de Mâlik et d’Aḥmad, chacun selon sa méthodologie en la matière.
Ibn al-Munḏir affirme : la majorité de ceux que nous avons consultés jugent qu’il faut appliquer une correction disciplinaire à quiconque est surpris dans cette situation. Dans le commentaire de la sourate Hûd, nous avons déjà retenu l’avis préférable concernant cette question – et louange à Allah seul.
Huitièmement – Au sujet de la parole du Très-Haut : « فاجلدوا / Flagellez… », la particule fâ est introduite parce que le contexte est impératif ; or l’impératif se rapproche de la proposition conditionnelle.
Al-Mubarrid a dit : il renferme la notion de rétribution, c’est-à-dire : « Si un fornicateur commet la fornication, faites-lui telle chose » ; c’est pour cela que la fâ apparaît, tout comme dans : « Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains » (al-Mâʾidah, 38).
Neuvièmement – Il n’y a pas de divergence : l’ordre s’adresse au gouvernant (l’imâm) et à celui qui le représente.
Mâlik et ash-Shâfi‘î ajoutent : ainsi qu’aux maîtres pour leurs esclaves.
Ash-Shâfi‘î affirme : cela concerne aussi bien la flagellation que l’amputation. Mâlik répond : uniquement la flagellation, non l’amputation.
D’aucuns disent : l’adresse vise tous les musulmans, car l’établissement des rites de la religion leur incombe ; l’imâm ne fait ensuite que les représenter, puisqu’il leur est impossible de se réunir pour appliquer les peines légales.
Dixièmement – Les savants sont unanimes sur l’obligation de la flagellation avec un fouet. Le fouet requis doit être intermédiaire entre deux extrêmes : ni trop dur ni trop souple.
Mâlik rapporte de Zayd ibn Aslam qu’un homme s’était confessé de fornication à l’époque du Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue. Le Prophète demanda qu’on lui apporte un fouet ; on lui présenta un fouet cassé, il dit : « Au-dessus de celui-ci. » On lui apporta alors un fouet neuf dont l’extrémité n’avait pas encore été assouplie, il dit : « En-deçà de celui-ci. » On lui présenta enfin un fouet qui avait déjà servi et s’était assoupli ; le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – ordonna qu’on le flagellât… – fin du ḥadith.
Abû ‘Umar dit : C’est ainsi que l’ensemble de ce ḥadith a été rapporté sous forme mursal (chaîne interrompue).