S’il mange une pomme, une pêche, un abricot, une figue ou une poire, il encourt la violation de son serment. Il en va de même pour la pastèque, car tous ces aliments sont consommés à des fins de gourmandise, avant ou après le repas ; ils relèvent donc de la catégorie des fruits. Il en est de même pour ces mêmes produits lorsqu’ils sont secs, à l’exception de la pastèque sèche, car celle-ci n’est consommée que dans certains pays. De même, il ne viole pas son serment en mangeant du coloquinte (pastèque d’Inde), parce qu’on ne la compte pas parmi les fruits.
S’il consomme du raisin, de la grenade ou des dattes fraîches (routab), il ne viole pas son serment. Ses deux condisciples l’ont toutefois contredit en soutenant qu’il le viole, pour la raison que ces denrées figurent parmi les fruits les plus précieux et qu’on les consomme par pur raffinement. Le fait qu’elles soient citées isolément dans le Livre d’Allāh – exalté soit-Il – en raison de la perfection des significations qu’elles véhiculent, s’apparente à la mention particulière de Jibrīl et Mīkāʾīl parmi les anges.
Abū Ḥanīfa a argumenté en disant : Allāh – exalté soit-Il – a, une première fois, coordonné ces denrées aux fruits, lorsqu’Il dit : « Il s’y trouve des fruits, des palmiers et des grenadiers » (ar-Raḥmān, 68). Puis, en un autre passage, Il a coordonné les fruits à ces mêmes denrées, lorsqu’Il dit : « et des fruits et de la végétation » (ʿAbasa, 31). Or, ce qui est coordonné est distinct de ce à quoi il est coordonné ; il ne sied donc pas à la sagesse de mentionner une même chose sous deux termes différents dans un contexte de bienfait. Le raisin et la grenade, dans certains pays, suffisent à constituer une subsistance autonome : dès lors ils ne sauraient être classés parmi les fruits. En outre, ce qui relève réellement du fruit ne se distingue pas selon qu’il est frais ou sec, alors que ces denrées, une fois sèches, ne sont pas considérées comme des fruits ; il en est donc de même lorsqu’elles sont fraîches.