Dans le ḥadith rapporté par Hichâm ibn ‘Urwah, d’après son père, d’après Nâjiyah – récit qui, selon nous, est plus authentique que celui d’Ibn ‘Abbâs et sur lequel les juristes fondent la pratique –, il est dit : « Laisse-la à la disposition des gens ». Sont compris dans cette parole ses compagnons de route comme les autres.
Ach-Châfi‘î et Abû Thawr ont déclaré : « Toute offrande sacrificielle dont l’origine est obligatoire ne doit pas être consommée ; en revanche, celle qui est surérogatoire ou relève d’un acte cultuel peut être mangée, offerte en présent, conservée ou distribuée en aumône. » À leurs yeux, l’hady du tamattu‘ et celui du qirân sont considérés comme un acte cultuel, et telle est également l’opinion d’al-Awzâ‘î.
Abû Ḥanîfa et ses disciples affirment : « On peut manger de l’hady du tamattu‘ et de l’offrande surérogatoire, mais non de toute offrande devenue obligatoire du fait de l’iḥrâm. »
On rapporte de Mâlik qu’il n’est pas permis de consommer la « saignée de réparation » (dam al-fasâd) ; par analogie, il ne serait pas permis non plus de manger de la « saignée compensatoire » (dam al-jabr), comme le soutiennent ach-Châfi‘î et al-Awzâ‘î.
Mâlik se fonde sur le fait que la compensation pour le gibier a été destinée par Allah aux nécessiteux, conformément à Sa parole : « … ou une expiation : nourrir des pauvres » (al-Mâʾida, 95). S’agissant de la compensation du préjudice, Il a dit : « … alors, une rançon constituée d’un jeûne, d’une aumône ou d’un sacrifice » (al-Baqarah, 196). Le Messager d’Allah – qu’Allah le bénisse et le salue – dit également à Ka‘b ibn ‘Ujrah : « Nourris six pauvres, deux mudd pour chaque pauvre, ou jeûne trois jours, ou sacrifie une brebis. » Quant au vœu destiné aux pauvres, il est formulé de manière explicite.
Pour toutes les autres offrandes, la règle première demeure en vigueur, conformément à Sa parole : « Les chameaux et les bovins, Nous les avons institués pour vous parmi les rites d’Allah… – jusqu’à Sa parole – Mangez-en donc » (al-Ḥajj, 36). Le Prophète – qu’Allah le bénisse et le salue – et ‘Alî, qu’Allah l’agrée, mangèrent de l’offrande qu’ils avaient apportée et burent de son bouillon. Or, selon les versions les plus authentiques, le Prophète accomplissait le ḥajj en état de qirân ; son hady y était donc obligatoire, de sorte que l’argument avancé par Abû Ḥanîfa n’est pas fondé. Allah est plus Savant.
Si Allah – exalté soit-Il – a autorisé la consommation des offrandes, c’est parce que les Arabes considéraient qu’il était inconvenant de manger de leurs propres actes cultuels ; Allah Très-Haut ordonna donc à Son Prophète – qu’Allah le bénisse et le salue – de s’opposer à cette coutume. C’est ainsi qu’il légiféra, transmit et agit lorsqu’il fit son offrande et entra en iḥrâm.
Treizièmement – « Mangez-en donc ». Certains savants ont soutenu que la parole du Très-Haut : « Mangez-en donc » abrogeait leur ancienne pratique : en effet, ils s’interdisaient la viande de leurs sacrifices et n’en consommaient pas – comme nous l’avons mentionné à propos des offrandes. Allah abrogea cela par Sa parole : « Mangez-en donc », par la parole du Prophète – qu’Allah le bénisse et le salue – : « Que celui qui offre une ʾuḍḥiyah en mange » ; de plus, lui-même mangea de son ʾuḍḥiyah et de son hady.
Az-Zuhrî a dit : « Il fait partie de la Sunna de commencer par consommer du foie. »