Septièmement – Les savants ont divergé au sujet du pèlerin qui parvient en vue de la Maison : doit-il lever les mains ou non ?
Abû Dâwûd rapporte que l’on interrogea Jâbir ibn ‘Abd Allâh au sujet d’un homme qui, lorsqu’il aperçoit la Maison, lève les mains. Il répondit : « Je n’ai jamais pensé que quelqu’un fasse cela, hormis les Juifs. Nous avons accompli le ḥajj avec le Messager d’Allâh — paix et bénédiction d’Allâh sur lui — et nous ne le faisions pas. »
Ibn ‘Abbâs — qu’Allâh les agrée tous deux — rapporte du Prophète — paix et bénédiction sur lui — qu’il a dit :
« Les mains se lèvent en sept endroits : à l’ouverture de la prière, lorsque l’on fait face à la Maison, à aṣ-Ṣafâ, à al-Marwah, aux deux stations (de ‘Arafah et de Muzdalifah) et auprès des deux Jamrahs. »
C’est ce ḥadîth d’Ibn ‘Abbâs qu’ont suivi ath-Thawrî, Ibn al-Mubârak, Aḥmad et Isḥâq, et ils ont jugé faible le ḥadîth de Jâbir, car le transmetteur Muhâjir al-Makkî est inconnu. Ibn ‘Umar, quant à lui, levait les mains lorsqu’il apercevait la Maison ; on rapporte la même pratique d’Ibn ‘Abbâs.
Sourate al-Ḥajj (22), versets 28 à 29 :
« Afin qu’ils assistent aux avantages qui leur sont accordés et qu’ils prononcent le Nom d’Allâh, aux jours déterminés, sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée ; mangez-en donc et nourrissez l’indigent nécessiteux (28). Puis qu’ils terminent leur état de négligence, qu’ils s’acquittent de leurs vœux et qu’ils fassent le tawâf autour de la Demeure Antique (29). »
Ces deux versets comportent vingt-trois questions juridiques :
- Sa parole — Très-Haut — : « li-yash-hadû » (qu’ils assistent). Autrement dit : annonce le pèlerinage ; ils viendront à toi, à pied et montés, « afin qu’ils assistent », c’est-à-dire qu’ils soient présents. Le mot « shuhûd » signifie la présence.
« Manâfi‘a lahum » : c’est-à-dire les rites, tels que ‘Arafât et al-Mash‘ar al-Ḥarâm ; certains ont dit : le pardon ; d’autres : le commerce. D’autres encore considèrent qu’il s’agit d’une expression englobante — ainsi l’ont expliqué Mujâhid et ‘Aṭâ’ et cette opinion a été retenue par Ibn al-‘Arabî — à savoir : « afin qu’ils assistent à des profits qui leur reviennent », tout ce qui plaît à Allâh, qu’il s’agisse des affaires d’ici-bas ou de l’au-delà. Cette interprétation réunit l’ensemble : rites, commerce, pardon, et avantages d’ici-bas comme de l’au-delà.
Il n’y a aucun désaccord sur le fait que l’expression : « Il n’y a pas de faute pour vous à rechercher quelque grâce de votre Seigneur » (al-Baqarah, 198) désigne le commerce.
- « Et qu’ils mentionnent le Nom d’Allâh aux jours déterminés ». La discussion au sujet des « jours déterminés » et des « jours comptés » a déjà été exposée dans la sourate al-Baqarah. Ce qui est visé par la mention du Nom d’Allâh est la prononciation de la basmala lors de l’immolation et de l’égorgement, comme