Fût-ce pour un montant dépassant de multiples fois son propre prix, car la faute provient de son maître qui ne l’a pas attachée, et le bétail n’est pas assimilé aux esclaves. Ce point a été rapporté par Sahnoun, Aṣbaġ et Abou Zayd d’après Ibn al-Qâsim.
Dix-septième point : il n’y a pas lieu d’attendre, pour la culture endommagée, qu’elle repousse ou non, comme on le fait pour la dent d’un enfant.
ʿIsâ rapporte d’Ibn al-Qâsim : « On en estime la valeur telle qu’elle serait si sa vente était permise. »
Ashhab et Ibn Nâfiʿ, dans Al-Majmūʿa, transmettent de lui : « Même si sa maturité n’est pas encore apparue. »
Ibn al-ʿArabî commente : « Le premier avis est le plus solide ; on l’évalue selon son état, comme on évalue tout bien détruit dans l’état où il se trouve. »
Dix-huitième point : si aucune indemnité n’a été accordée au lésé jusqu’à ce que la plantation ait repoussé et se soit reconstituée, on garantit toutefois l’avantage qui pouvait exister auparavant – pâturage ou autre. S’il n’y avait aucun avantage, il n’y a pas de garantie.
Aṣbaġ dit : « L’indemnisation demeure obligatoire, car la perte est avérée, et la régénération ne vient pas de l’auteur du dommage ; on ne peut donc pas la lui imputer. »
Dix-neuvième point : dans le livre d’Ibn Sahnoun, il est mentionné que le ḥadith ne vise que des localités semblables à Médine, entourées de murs. Quant aux contrées où les champs se touchent, non clôturés, ainsi que les vergers, les propriétaires de troupeaux sont responsables des dégâts causés, de nuit comme de jour. Il a considéré que laisser les bêtes libres dans ces régions constitue une négligence, car elles causeront inévitablement des dommages. Cette position rejoint l’avis d’al-Layth.
Vingtième point : Aṣbaġ, à Médine, déclare : « Les éleveurs ne peuvent mener leur bétail dans les villages agricoles sans gardien. » Les savants en ont déduit que toute zone est soit une terre de culture soit une terre de parcours :
– Si c’est une terre de culture, nul bétail n’y entre sauf nécessité, et ses propriétaires doivent le surveiller ; tout dégât qu’il cause engage leur responsabilité, de nuit comme de jour.
– Si c’est une terre de parcours, il appartient à celui dont la culture s’y trouve de la protéger, et aucune responsabilité ne pèse sur les éleveurs.
Vingt-et-unième point : Le bétail se divise en deux catégories, selon Mâlik :
- Les bêtes ravageuses (ḍawārî), habituées à dévaster les cultures et les fruits ;
- Les bêtes paisibles (ḥarîsa).
À propos des premières, Mâlik dit : « Elles doivent être éloignées et vendues dans un pays dépourvu de cultures » – rapporté par Ibn al-Qâsim dans le Kitâb et ailleurs. Ibn Ḥabîb ajoute : « Même si leur propriétaire répugne à cela. » Mâlik a tenu le même propos au sujet de la monture qui s’est habituée à endommager les champs : elle doit être exilée et vendue. Quant à l’animal dont on peut aisément se prémunir, on ne commande pas à son maître de l’éloigner.