mais il en a détérioré la chaîne de transmission. ʿAbd ar-Razzâq l’a également rapporté d’après Maʿmar, d’après az-Zuhrî, d’après Ḥarâm ibn Muḥayyiṣa, d’après son père, d’après le Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – ; or personne n’a accompagné ʿAbd ar-Razzâq dans cette version et l’on a contesté sa mention « d’après son père ».
Ibn Jurayj le transmit encore d’après Ibn Shihâb qui dit : « Abû Umâma ibn Sahl ibn Ḥunayf m’a raconté qu’une chamelle entra dans le verger de gens et y causa des dégâts. » Ainsi Ibn Jurayj fait-il remonter le ḥadîth à Ibn Shihâb d’après Abû Umâma, sans préciser que la chamelle appartenait à al-Barâ’. Il se peut – Allâh est plus Savant – que le ḥadîth provienne d’Ibn Shihâb tantôt par Ibn Muḥayyiṣa, tantôt par Saʿîd ibn al-Musayyab, tantôt par Abû Umâma ; il l’a donc relaté par qui il voulait d’entre eux selon ce qui lui venait à l’esprit, et ils sont tous dignes de confiance.
Abû ʿUmar a dit : « Bien que ce ḥadîth soit mursal, il est célèbre ; les imâms l’ont transmis en mode mursal, les narrateurs fiables l’ont rapporté, les juristes du Ḥijâz l’ont mis en pratique et l’ont accueilli favorablement, et l’usage en fut établi à Médine. Il te suffit, pour preuve, de voir les gens de Médine et l’ensemble des habitants du Ḥijâz mettre ce ḥadîth en application. »
Quatorzièmement : Mâlik et la majorité des imâms ont adopté le ḥadîth d’al-Barâ’. Abû Ḥanîfa, ses compagnons et un groupe de Koufiens, quant à eux, tiennent ce jugement pour abrogé ; selon eux, lorsque des bêtes endommagent une culture de nuit ou de jour, rien n’incombe à leur propriétaire. Ils rangèrent ces dégâts sous la portée générale de la parole du Prophète – paix et bénédictions sur lui : « Le dommage causé par l’animal muet est sans indemnité. » Ils ont ainsi assimilé tous ses actes à ses blessures.
On rapporte qu’avant Abû Ḥanîfa personne n’avait avancé pareille opinion, et ni lui ni ceux qui l’ont suivi ne disposent d’argument valable tiré du ḥadîth « al-ʿajmâ’ » pour prétendre qu’il abroge ou contredit le ḥadîth d’al-Barâ’. En effet, les conditions de l’abrogation font défaut, et il n’y a véritable opposition que lorsqu’il est impossible de concilier deux textes autrement qu’en en annulant un. Or le ḥadîth « Le dommage de l’animal muet est sans indemnité » est un énoncé général admis par tous, dont ont ensuite été exclus – par le ḥadîth d’al-Barâ’ – les cultures et vergers. Si, dans un même propos, le Prophète – paix et bénédictions sur lui – avait dit : « Le dommage de l’animal muet est sans indemnité le jour, non la nuit, excepté pour les cultures, vergers et champs », cela n’eût rien eu d’impossible. Comment donc parler ici de contradiction ? Nous sommes seulement dans le registre du général et du particulier, comme l’expliquent les principes (uṣûl).
Quinzièmement : Si l’on demande : « Quelle est la sagesse qui a conduit la Loi à distinguer la nuit du jour ? » – sachant que al-Layth ibn Saʿd estime que les propriétaires de bétail sont garants, de nuit comme de jour, de tout ce que leurs bêtes endommagent, sans qu’ils puissent être tenus à plus que la valeur même du bétail –, nous répondons : la différence entre les deux périodes est claire, car les gens qui possèdent du bétail ont impérativement besoin de les laisser