Il intitula également ce passage : « Accomplir ce que, d’ordinaire, l’on ne ferait pas afin que la vérité devienne manifeste. »
Il lui donna encore pour titre : « L’annulation d’un jugement : nul autre juge ne peut statuer sur l’affaire que celui-là même qui l’a rendue, à moins qu’il ne soit son égal ou plus éminent que lui. »
Il se peut que l’aînée ait reconnu que l’enfant appartenait à la cadette lorsqu’elle vit la fermeté et le sérieux de Sulaymân dans cette affaire ; il statua donc en faveur de la cadette. Le cas ressemble à celui où un juge prononce un jugement subordonné au serment ; or, avant que la partie concernée ne prête serment, on fait comparaître quelqu’un qui parvient, auprès du déniant, à obtenir l’aveu qui le confond. Dans ce cas, le jugement repose sur cet aveu, avant même que le serment ne soit prêté ou après qu’il l’ait été ; cela ne relève pas de l’annulation du premier jugement, mais plutôt du changement des décisions en fonction de la variation des causes. Allah est plus Savant.
Ce ḥadîth montre, au plan juridique, que les prophètes étaient autorisés à statuer par voie d’ijtihâd ; nous l’avons déjà mentionné. Il y enseigne encore que les juges peuvent recourir à des stratagèmes légitimes pour faire apparaître les droits ; ceux-ci reposent sur la force de l’intelligence, la sagacité et l’expérience des situations humaines. Il se peut, en outre, que les gens de piété jouissent d’une intuition spirituelle et de perceptions lumineuses ; telle est la faveur d’Allah qu’Il accorde à qui Il veut.
On y trouve également un argument pour ceux qui soutiennent que la filiation peut être établie du côté maternel ; ce n’est pas l’avis connu de l’école de Mâlik, et ce n’est pas ici le lieu d’en discuter.
En résumé, le jugement rendu par Sulaymân dans cette histoire – qu’englobe la louange qu’Allah Lui-même lui adresse en ces termes : « Nous la fîmes comprendre à Sulaymân » – constitue la treizième question.
Nous avons déjà exposé, à propos du labour et du jugement dans cette affaire selon notre Loi, que les propriétaires de vergers doivent garder leurs clôtures et leurs cultures durant le jour ; ensuite, l’indemnisation se fait, pour les biens mesurables, par leur équivalent, et pour ceux ayant une valeur vénale, par leur estimation monétaire. Le fondement, dans notre Loi, de cette question est le jugement que notre Prophète – Mohammed ﷺ – prononça au sujet de la chamelle de al-Barâ’ b. ʿÂzib.
Mâlik le rapporte d’après Ibn Shihâb, d’après Ḥarâm b. Saʿd b. Muḥayyiṣa : une chamelle appartenant à al-Barâ’ entra dans le verger d’un homme et y causa des dégâts. Le Messager d’Allah ﷺ statua que les propriétaires de vergers devaient les garder la nuit, et que tout dommage causé, la nuit, par des bestiaux incombe à leurs propriétaires.
Tous les narrateurs l’ont rapporté sous forme mursal (chaîne interrompue), de même que les compagnons d’Ibn Shihâb, excepté Ibn ʿUyayna qui l’a rapporté d’après az-Zuhrî, d’après Saʿîd et Ḥarâm b. Saʿd b. Muḥayyiṣa, avec un contenu similaire. Ibn Abî Dh’ib l’a également rapporté d’après Ibn Shihâb, selon ce qui lui était parvenu : la chamelle de al-Barâ’ était entrée dans le verger d’un groupe – récit identique à celui de Mâlik, mais sans mentionner Ḥarâm b. Saʿd b. Muḥayyiṣa ni aucun autre.
Abû ʿUmar dit : Ibn Abî Dh’ib n’a rien innové