Il s’est donc abstenu de préciser lequel d’entre eux était en faute. – Et Allah est plus savant.
La question de l’ijtihâd est vaste et complexe ; la présente synthèse suffit à éclairer le sens du verset, et c’est Allah qui accorde la réussite vers la guidée.
Onzième point
Le verset renferme un autre aspect : celui du retour du juge, après avoir statué, d’un ijtihâd à un autre qu’il estime plus solide. C’est ce que fit Dâwûd – paix sur lui.
À ce propos, nos savants – qu’Allah Très-haut leur fasse miséricorde – ont divergé :
- ‘Abd al-Malik et Mutarrif, dans « al-Wâdihah », déclarent qu’il peut révoquer son premier jugement tant qu’il demeure dans sa charge ; mais si son mandat s’achève et qu’un nouveau mandat commence, il ne le peut plus et se trouve alors sur le même pied que tout autre juge. Tel est le sens apparent de la parole de l’imam Mâlik – qu’Allah lui fasse miséricorde – dans « al-Mudawwanah ».
- Sahnûn dit : lorsqu’un juge se rétracte d’un ijtihâd pour un autre qu’il juge plus correct, il n’est pas autorisé à annuler la première décision ; Ibn ‘Abd al-Hakam soutient le même avis. Ils ajoutent : il devra simplement prononcer un nouveau jugement conforme à l’opinion qui lui paraît désormais la plus forte.
- Sahnûn précise toutefois : si, au moment de statuer, il avait oublié l’argument le plus probant à ses yeux ou s’était trompé et avait jugé autrement, il lui est permis de casser son propre jugement. Mais s’il a statué selon ce qu’il tenait alors pour le plus solide, puis qu’une autre opinion devient ensuite plus convaincante, il n’existe aucune voie pour annuler la première décision. C’est ce que rapporte Sahnûn dans le livre de son fils.
- Ashhab écrit, dans le livre d’Ibn al-Mawwâz : si la rétractation vers l’opinion la plus juste concerne des biens patrimoniaux, il peut annuler la première sentence ; mais si elle touche au divorce, au mariage ou à l’affranchissement, il ne lui est pas permis de la casser.
Je dis : il est préférable que le juge revienne sur sa décision dès lors qu’il découvre, tant qu’il est encore en fonction, que la vérité se trouve ailleurs. Tel est également l’enseignement contenu dans la lettre de ‘Umar à Abû Mûsâ – qu’Allah soit satisfait d’eux –, rapportée par ad-Dâraqutnî, que nous avons citée dans le commentaire de la sourate al-A‘râf sans la détailler ; elle sert de preuve au sens manifeste de la position de Mâlik.
Les savants s’accordent tous pour dire que, si un juge prononce un jugement de complaisance, contraire à l’avis des gens de science, ce jugement est rejeté – même s’il prétend s’appuyer sur l’ijtihâd. En revanche, il n’est pas permis à un juge de s’attaquer à la décision d’un autre juge : cela entraînerait un grand préjudice en raison de l’annulation des sentences, du remplacement du licite par l’illicite et de la disparition des normes régissant l’islam. Aucun savant ne s’est autorisé à casser le jugement rendu par un autre ; chacun se limitait à statuer selon ce qui lui apparaissait.
Douzième point
Certains ont avancé que Dâwûd – paix sur lui – n’avait pas encore mis sa sentence à exécution et que l’opinion d’autrui s’était alors imposée à lui.
D’autres ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un jugement, mais seulement d’une fatwa.