Et Sulaymân trancha grâce à une révélation par laquelle Allah abrogea la sentence de Dâwûd. De là l’expression : « Nous la fîmes comprendre à Sulaymân », c’est-à-dire au moyen d’une révélation abrogeante de ce qui avait été révélé à Dâwûd, et Il ordonna à Sulaymân de transmettre cela à Dâwûd. C’est pourquoi Il dit : « Et à chacun Nous avons accordé jugement et science. » Tel est l’avis d’un groupe de savants, parmi lesquels Ibn Fawrak.
Selon la majorité toutefois, leur jugement respectif devait à l’ijtihâd. – Sixième point : les savants ont divergé sur la possibilité pour les prophètes de recourir à l’ijtihâd ; certains l’ont interdite, tandis que les investigateurs l’ont admise, car aucune impossibilité rationnelle n’y fait obstacle : l’ijtihâd est une preuve légale et rien n’empêche les prophètes de s’y fonder. C’est ainsi que le Seigneur – exalté soit-Il – pourrait leur dire : « Si telle opinion l’emporte dans ton esprit, tranche que ce qui s’impose ainsi est Mon jugement et communique-le à la communauté. » Un tel procédé n’est nullement impossible en raison.
Objection : « L’ijtihâd ne vaut qu’en l’absence d’un texte, et les prophètes ne manquent jamais de texte. » – Réponse : lorsque l’ange n’est pas descendu, le texte fait alors défaut pour eux ; ils demeurent, dans leur recherche, tels les autres mujtahidûn lorsqu’ils s’emploient à comprendre les textes qu’ils possèdent. Ce qui les distingue des autres, c’est qu’ils sont préservés de l’erreur, de la confusion et de la négligence dans leur effort, alors que les autres ne le sont pas. Telle est l’opinion majoritaire selon laquelle tous les prophètes – qu’Allah répande sur eux Ses bénédictions – sont protégés de la faute et de l’erreur dans leur ijtihâd.
Abû ‘Alî Ibn Abî Hurayrah, parmi les compagnons d’Ash-Shâfi‘î, a néanmoins soutenu que notre Prophète – paix et bénédictions sur lui – se distingue d’eux par l’impossibilité même de l’erreur ; il le différencia des autres prophètes au motif qu’aucun messager n’est venu après lui pour corriger une éventuelle méprise, raison pour laquelle Allah – Très-haut soit-Il – l’en a préservé, tandis que, parmi les prophètes précédents, il se trouva quelqu’un pour rectifier leurs fautes.
On a encore avancé que cette règle est générale pour tous les prophètes ; notre Prophète et les autres – paix sur eux – sont égaux quant à la possibilité théorique de l’erreur, mais ils ne sont jamais laissés persévérer dans celle-ci : ils ne sont pas approuvés lorsqu’ils s’y maintiennent, de sorte que la correction par un prophète ultérieur n’entre pas en ligne de compte.
Ainsi le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – : une femme l’interrogea sur la durée de sa période de viduité ; il lui répondit : « Observe-la où tu voudras », puis ajouta : « Reste dans ta demeure jusqu’à ce que le terme prescrit prenne fin. » De même, un homme lui demanda : « Que dirais-tu si je suis mis à mort avec patience et en recherchant la rétribution ; quelque chose me barrera-t-il l’accès au Paradis ? » – « Non », répondit-il. Puis il le fit rappeler : « Sauf la dette ; c’est ainsi que Jibrîl – paix sur lui – m’en a informé. »
Septième point : Al-Hasan a dit : « N’eût été ce verset, j’aurais pensé que les juges étaient voués à la perdition ; mais Allah – Très-haut soit-Il – a loué Sulaymân pour l’exactitude de son jugement et a excusé Dâwûd pour l’effort de son ijtihâd. » Les gens ont divergé au sujet des mujtahidûn dans les questions de branches lorsque