Troisièmement – Quant à celui qui délaisse volontairement la prière, la grande majorité des juristes maintient, malgré le caractère pécheur de son acte, l’obligation de la rattraper, à l’exception de Dâwûd. Abû ‘Abd ar-Raḥmân al-Ash‘arî, de l’école shâfi‘ite, adopte la même position, d’après le témoignage d’Ibn al-Qaṣṣâr. La distinction entre l’omission délibérée et l’oubli ou le sommeil tient à la levée de la faute : le délibéré demeure coupable, tandis que l’ensemble de ces cas exige la prière de rattrapage.
La preuve avancée par la majorité est la parole du Très-Haut : « Acquittez la prière » [Al-An‘âm, 6 : 72], verset qui ne différencie pas l’accomplissement dans son temps prescrit ou après celui-ci ; l’ordre implique donc l’obligation. En outre, l’injonction de rattraper la prière a été établie pour le dormeur et l’oubliant, bien qu’ils ne soient pas fautifs ; à plus forte raison s’impose-t-elle à celui qui l’a quittée sciemment.
Il y a encore sa parole ﷺ : « Quiconque s’endort en manquant une prière ou l’oublie… », or l’oubli (nisyân) signifie l’abandon. Allâh – glorifié soit-Il – dit : « Ils ont oublié Allâh, Il les a alors oubliés » [At-Tawbah, 9 : 67] et : « Ils ont oublié Allâh, Il leur a fait oublier leurs propres âmes » [Al-Ḥashr, 59 : 19] ; que l’oubli s’accompagne ou non d’absorption, car Allâh – Exalté soit-Il – ne connaît pas l’oubli ; le sens est donc qu’Il les a délaissés. Il en va de même du verset : « Nous abrogeons un verset ou Nous le faisons oublier » [Al-Baqarah, 2 : 106], c’est-à-dire : Nous le laissons. De même, le rappel (dhikr) peut survenir après un oubli ou sans qu’il y ait eu oubli.
Le Très-Haut dit encore : « Celui qui Me mentionne en lui-même, Je le mentionne en Moi-même » ; or Il n’oublie point, de sorte que Sa mention n’intervient pas après un oubli ; le sens est plutôt : Je le sais. Ainsi, l’expression « lorsqu’il s’en souvient » signifie : lorsqu’il en a connaissance.
Par ailleurs, lorsqu’une créance due aux hommes est liée à un terme et que celui-ci arrive, son règlement ne tombe pas après qu’elle est devenue exigible ; et comme ces dettes peuvent être annulées par la décharge, a fortiori les dettes d’Allâh – pour lesquelles aucune décharge n’est valable – ne sauraient s’éteindre sans Sa permission. Nous sommes également convenus que, si quelqu’un omet intentionnellement un jour de Ramadan sans excuse, il lui est obligatoire de le rattraper ; il en va de même pour la prière.
On objectera que Mâlik aurait rapporté : « Celui qui abandonne volontairement la prière ne la rattrape jamais. » Cela vise à souligner que ce qui est passé ne revient pas, ou bien ce propos relève de l’exagération, à l’instar de ce qui est rapporté d’Ibn Mas‘ûd et ‘Alî : « Celui qui rompt volontairement le jeûne de Ramadan n’est pas absous par le jeûne de toute une vie, même s’il l’observait. » Malgré cela, il reste indispensable d’acquitter la charge légale en substituant le rattrapage à l’accomplissement dans son temps, puis d’y adjoindre le repentir, et Allâh fera ensuite ce qu’Il veut.
Abû l-Muṭawwis a rapporté de son père, d’après Abû Hurayrah, que le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque rompt volontairement un jour de Ramadan ne sera pas absous par le jeûne d’une vie entière, même s’il l’observait. » Quand bien même ce ḥadîth serait authentique, il s’agirait d’une formule d’intensification ; or il est faible selon la recension d’Abû Dâwûd. Les expiations afférentes ont été établies par des ḥadîth authentiques, et certains d’entre eux prévoient le rattrapage du jour en question – louange à Allâh, Exalté soit-Il.
Quatrièmement – La parole du Messager d’Allâh ﷺ : « Quiconque s’endort en manquant une prière ou l’oublie… » vient spécifier la portée générale de son autre parole ﷺ : « La plume est levée pour trois [catégories] : pour le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille… »