Les compagnons d’adh-Dahhâk, un jour, lui confièrent la direction de la prière d’al-ʿAsr, mais ils la retardèrent au point que le soleil faillit se coucher. Alors adh-Dahhâk récita ce verset, puis déclara : « Par Allah ! Abandonner cette prière m’est plus cher que de la célébrer de façon négligente. »
En résumé, l’enseignement de ce chapitre est que quiconque ne veille pas à accomplir parfaitement ses ablutions, son inclinaison (rukûʿ) et sa prosternation (sujûd) ne saurait être considéré comme quelqu’un qui préserve la prière ; celui qui ne la préserve pas l’a donc négligée, et celui qui la néglige sera encore plus négligent à l’égard des autres prescriptions. Inversement, celui qui la préserve, Allah préserve pour lui sa religion ; or il n’y a point de religion pour celui qui n’a pas de prière.
Al-Ḥasan (al-Baṣrî) a dit : « Ils ont déserté les mosquées et se sont absorbés dans les métiers et les moyens matériels. »
« Et ils ont suivi leurs passions » : c’est-à-dire les plaisirs et les désobéissances.
Troisièmement : at-Tirmidhî et Abû Dâwûd rapportent d’après Anas b. Ḥakîm ad-Ḍabbî qu’il vint à Médine et rencontra Abû Hurayra. Celui-ci lui dit : « Ô jeune homme ! Ne veux-tu pas que je te rapporte un hadith dont, peut-être, Allah te fera profiter ? »
— J’ai répondu : « Assurément. »
Il dit alors :
« La première chose pour laquelle les gens seront jugés, au Jour de la Résurrection, parmi leurs œuvres, sera la prière. Allah, béni et exalté, dira à Ses anges, tout en sachant mieux qu’eux : “Examinez la prière de Mon serviteur ; l’a-t-il accomplie entièrement ou l’a-t-il écourtée ?” Si elle est complète, elle sera inscrite comme telle ; si elle comporte une déficience, Il dira : “Voyez si Mon serviteur possède des prières surérogatoires (nawâfil). Si c’est le cas, complétez-lui sa prière obligatoire par ses nawâfil.” Ensuite, les œuvres seront examinées selon cette règle. »
Yûnus a dit : « Il me semble que c’est un propos du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue ; tel est le libellé transmis par Abû Dâwûd. »
Il (Abû Dâwûd) rapporte encore : « Mûsâ b. Ismâʿîl nous a narré, Ḥammâd nous a narré, d’après Dâwûd b. Abî Hind, d’après Zurâra b. Awfâ, d’après Tamîm ad-Dârî, d’après le Prophète — paix et bénédictions sur lui — un hadith au même sens, où il est dit : “Puis la Zakât sera traitée de la même manière, et les œuvres seront prises en compte selon cette méthode.” »
An-Nasaï a également rapporté, par la chaîne de transmission de Hammâm, d’après al-Ḥasan, d’après Ḥurayth b. Qabîṣa, d’après Abû Hurayra, que j’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dire :
« La toute première chose dont le serviteur sera questionné, au Jour de la Résurrection, sera sa prière. Si elle est saine, il aura certes réussi et triomphé ; si elle est corrompue, il aura certes perdu et sera en banqueroute. »
Hammâm ajouta : « Je ne sais si ceci relève des paroles de Qatâda ou de la narration elle-même : “S’il manque quelque chose à sa prière obligatoire, il sera dit : ‘Regardez si Mon serviteur a des prières surérogatoires ; complétez-lui alors ce qui fait défaut à son obligation ; puis le reste de ses œuvres sera traité de la même façon.’” »
Abû l-ʿAwwâm a divergé et l’a rapporté d’après Qatâda, d’après al-Ḥasan, d’après Abû Râfiʿ, d’après Abû Hurayra, que le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit :
« La première chose pour laquelle le serviteur sera jugé, au Jour de la Résurrection, sera sa prière ; si elle est trouvée complète, elle sera inscrite complète, et s’il y manque quelque chose, il sera dit : “Considérez si vous trouvez pour lui des… (suite du hadith).”