Il n’existe aucune divergence quant au fait que la fidélité (au pacte) mérite à son auteur louange et gratitude, tandis que le manquement appelle le blâme. Allah, – béni et exalté –, a fait l’éloge de celui qui tient sa promesse et s’acquitte de son vœu ; cela suffit comme louange et distinction, et l’inverse ne saurait être que blâme.
Quatrième point –
L’imâm Mâlik a dit : lorsque quelqu’un demande à autrui de lui faire un présent et que celui-ci répond : « oui », puis qu’il se ravise et décide de ne pas le faire, il me paraît qu’il n’y est pas tenu.
Mâlik a encore dit : si toutefois il s’agit du règlement d’une dette, que le débiteur prie quelqu’un de la payer pour lui et que ce dernier réponde : « oui » en présence de témoins, l’affaire lui devient quasi contraignante dès lors que deux témoins attestent contre lui.
Abû Ḥanîfa, ses disciples, al-Awzâ‘î, ash-Shâfi‘î et l’ensemble des juristes ont dit : la promesse (al-‘idda) n’entraîne aucune obligation, car, dans le prêt d’usage (‘âriyya), il s’agit d’avantages non encore perçus, donc accidentels ; et, hors du prêt d’usage, il s’agit de personnes ou de biens corporels offerts qui n’ont pas encore été pris en possession, si bien que le donateur peut revenir sur sa parole.
Dans le Ṣaḥîḥ de al-Bukhârî figure le verset : « Et rappelle dans le Livre Ismâ‘îl ; il était fidèle à sa promesse » [Maryam, 19 : 54]. Ibn Ashwa‘ a statué en se fondant sur la promesse, et cela est rapporté de Samura b. Jundub. Al-Bukhârî a dit : « J’ai vu Isḥâq b. Ibrâhîm se prévaloir du ḥadith d’Ibn Ashwa‘. »
Cinquième point –
« Et il était Messager, Prophète. » On a dit : Ismâ‘îl fut envoyé à la tribu de Jurhum. Tous les prophètes, lorsqu’ils faisaient une promesse, s’y conformaient ; Ismâ‘îl a été mentionné spécialement afin de l’honorer. – Allah sait mieux.
Sixième point –
« Et il ordonnait à sa famille… » Al-Ḥasan a dit : il s’agit de sa communauté. Dans la récitation d’Ibn Mas‘ûd, on lit : « Il ordonnait à sa famille, aux Jurhum et à ses enfants, la prière et l’aumône légale. »
« Et il était agréé auprès de son Seigneur. » C’est-à-dire qu’il était digne d’agrément, pur et vertueux.
Al-Kisâ’î et al-Farrâ’ ont dit : celui qui dit « mardiyy-un » (agréé) le rattache au verbe « raḍîtu » (j’agrée). Ils ajoutent que les gens du Ḥijâz prononcent « mardû-un ».
Al-Kisâ’î et al-Farrâ’ disent encore : parmi les Arabes, certains disent « riḍwân » et « riḍyân » ; « riḍwân » correspond à « mardû-un » et « riḍyân » à « mardiyy-un ». Les grammairiens de Baṣra n’admettent que les formes « riḍwân » et « ribwân ».
Abû Ja‘far an-Naḥḥâs rapporte avoir entendu Abû Isḥâq az-Zajjâj dire : « Certains commettent une faute calligraphique en écrivant ribâ (usure) avec un yâ’, puis commettent une erreur plus grave encore en disant ribyân, alors qu’il n’est correct que ribwân et riḍwân. » Allah – Très-Haut – a dit : « Et tout ce que vous donnez comme usure pour qu’il augmente dans les biens des gens… » (ar-Rûm, 30 : 39).