Et d’après lui également : « et silence », avec la conjonction « wa ». La divergence entre les deux formes indique que ce mot a été cité à titre d’explication et non comme Qur’ān. Lorsqu’il est précédé du « wa », il est donc possible qu’il désigne autre chose que le jeûne. Or les récits concordants rapportés des traditionnistes et des linguistes établissent que aṣ-ṣawm (le jeûne) signifie aṣ-ṣamt (le silence), car le jeûne est une abstention et le silence une abstention de parole.
On a dit encore : il s’agit du jeûne proprement dit et de la pratique du bien, et il leur incombait, le jour où ils jeûnaient, de garder le silence sauf par signes. C’est dans ce sens qu’on explique la lecture d’Anas : « wa ṣamtan » – avec la conjonction – : le silence était, chez eux, inséparable du jeûne dès lors qu’il résultait d’un vœu, tout comme celui d’entre nous qui voue de se rendre à La Maison à pied se voit tenu d’endosser l’iḥrām pour ḥajj ou ʿumra.
Le sens de ce verset est que Dieu – par la bouche de Jibrīl, sur lui la paix, ou de son fils selon la divergence mentionnée – lui ordonna de s’abstenir d’adresser la parole aux hommes et de renvoyer la question à son enfant, afin que sa gêne disparaisse, que le signe éclate au grand jour et que son excuse soit reconnue. L’apparence du verset indique qu’il lui était permis d’articuler les mots mêmes que contient la révélation ; telle est l’opinion de la majorité.
Un groupe a avancé que l’injonction « dis » doit s’entendre d’un propos par gestes, non verbal. Al-Zamakhsharī remarque à ce propos que le silence face à l’insensé est obligatoire ; parmi les plus méprisés des gens figure le sot qui ne trouve personne pour lui répondre.
Troisièmement : celui qui fait vœu de ne parler à aucun être humain ; l’on pourrait dire qu’il s’agit d’une œuvre de rapprochement d’Allāh et qu’elle devient obligatoire par le vœu. Mais on peut également affirmer que cela n’est pas licite dans notre Loi, car cela revient à se restreindre et à se tourmenter soi-même – à l’instar du vœu de rester debout au soleil, etc. Dans cette optique, le vœu de silence relevait de cette ancienne Loi, non de la nôtre, comme on l’a déjà précisé. ʿAbd Allāh b. Masʿūd ordonna à quiconque avait fait un tel vœu de parler ; c’est là l’avis correct, corroboré par le ḥadīth d’Abū Isrāʾīl rapporté par al-Bukhārī d’après Ibn ʿAbbās.
Ibn Zayd et al-Suddi ont dit : la tradition du jeûne chez eux consistait à s’abstenir de nourriture et de parole. – Quant à moi, je dis : notre Sunnah, à nous, veut que durant le jeûne l’on s’abstienne de propos indécents. Le Prophète – paix et bénédictions sur lui – a dit : « Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il ne tienne ni propos obscènes ni propos ignorants ; si quelqu’un l’agresse ou l’injurie, qu’il dise : “Je suis en état de jeûne.” » Il a dit également : « Qui ne délaisse pas le mensonge et la pratique qui l’accompagne, Allāh n’a nul besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. »