Il est également rapporté d’après Asmâ’ qu’elle dit : « Ma mère vint à moi, désireuse (de mon aide), du vivant du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui. J’interrogeai alors le Prophète – paix et bénédictions sur lui – : « Dois-je maintenir les liens avec elle ? » Il répondit : « Oui. »
Ibn ‘Uyaynah dit : À son sujet, Allah – Puissant et Majestueux – fit descendre : « Allah ne vous interdit pas d’être bienfaisants envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion… »
Le premier récit est mu‘allaq (chaîne interrompue) et le second musnad (à chaîne continue).
Huitième point – Parmi les formes de bienfaisance et de piété filiale, lorsque le jihâd n’est pas une obligation individuelle, il n’est permis d’y participer qu’avec l’autorisation des parents.
Dans le Ṣaḥîḥ, il est rapporté d’après ‘Abdullâh ibn ‘Amr : Un homme vint demander au Prophète – paix et bénédictions sur lui – la permission de partir au jihâd. Il lui dit : « Tes parents sont-ils vivants ? » – « Oui », répondit-il. Il dit alors : « C’est auprès d’eux que tu dois lutter. » (Version de Muslim.)
Dans un autre récit, non repris par les deux Ṣaḥîḥ, l’homme ajouta : « Oui, et je les ai laissés en pleurs. » Il lui dit : « Retourne donc et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. »
Dans un autre hadith encore, il lui dit : « Ton sommeil auprès de tes parents, allongé sur leur lit tandis qu’ils rient et jouent avec toi, t’est meilleur que le jihâd à mes côtés. » Rapporté par Ibn Khuweyz-Mandâd.
Selon la formulation d’al-Bukhârî, dans le Livre de la Piété filiale : Abû Nu‘aym nous a rapporté, Sufyân nous a rapporté, d’après ‘Atâ ibn as-Sâ’ib, d’après son père, d’après ‘Abdullâh ibn ‘Amr : Un homme vint au Prophète – paix et bénédictions sur lui – pour lui prêter serment d’allégeance en vue de l’émigration, ayant laissé ses parents en pleurs. Le Prophète dit : « Retourne auprès d’eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. »
Ibn al-Mundhir dit : Ce hadith constitue une interdiction de sortir (au combat) sans la permission des deux parents tant que la mobilisation générale n’a pas été proclamée. Si elle l’est, le départ devient obligatoire pour tous. Cela apparaît clairement dans le hadith d’Abû Qatâdah où le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – envoya l’armée des émirs… Il y mentionne l’histoire de Zayd ibn Hârithah, Ja‘far ibn Abî Tâlib et Ibn Rawâḥah, et le fait que le crieur du Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – appela ensuite : « La prière est rassemblée ! » Les gens se réunirent ; il loua Allah et Le glorifia puis dit : « Ô gens ! Sortez et renforcez vos frères ; que nul ne reste en arrière. » Les gens sortirent donc, à pied et à cheval, sous une chaleur accablante.
Sa parole : « Sortez et renforcez vos frères » montre que l’excuse permettant de rester en arrière du jihâd ne vaut que tant que la mobilisation n’a pas été proclamée, et ce en conformité avec sa parole – paix sur lui : « Lorsque vous êtes appelés à la mobilisation, alors partez. »
Je (l’auteur) dis : Ces hadiths constituent une preuve que, lorsque plusieurs obligations ou recommandations se présentent simultanément, la priorité revient à la plus importante d’entre elles. Al-Muḥâsibî a pleinement développé cette question dans son ouvrage ar-Ri‘âya.
Neuvième point – Les savants ont divergé à propos des parents polythéistes : faut-il obtenir leur autorisation lorsque le jihâd relève de la farḍ kifâya (obligation communautaire) ? Ath-Thawrî disait : il ne part pas sans leur permission. Ash-Shâfi‘î, quant à lui, dit : il lui est permis de partir.