Quinzième point – Ibn al-‘Arabî a dit : « Il est réellement étonnant de constater que nos savants ont divergé au sujet de la contrainte entraînant la violation du serment : celle-ci produit-elle ses effets ou non ? Voilà encore une question venue d’Irak qui nous est parvenue de chez eux ; plût à Allâh que ni cette question ni ceux qui l’ont inventée n’eussent existé ! Ô vous, nos compagnons, quelle différence faites-vous donc entre la contrainte portant sur la prestation du serment – laquelle, selon vous, ne devient pas obligatoire – et la contrainte portant sur sa violation – laquelle, dites-vous, ne se réalise pas ? Craignez Allâh, retrouvez la clairvoyance et ne vous laissez pas abuser par cette prétendue subtilité ; elle constitue, en vérité, une tache dans la maîtrise du savoir.
Seizième point – Lorsqu’un homme est contraint de prêter serment sous peine de se voir confisquer son bien – comme le font les percepteurs du maks, les fonctionnaires iniques ou les gens qui transgressent – l’imâm Mâlik dit : « Il n’y a pour lui aucune taqiyya en cela ; l’homme ne se protège par un serment que pour sauver son corps, non pas son bien. »
Ibn al-Mâjishûn, pour sa part, a déclaré : « Il n’encourt pas la rupture du serment même s’il se défend par ce moyen afin de préserver son bien, alors même qu’il ne craint pas pour son intégrité physique. » Ibn al-Qâsim a adopté l’avis de Mutarrif – qu’il rapporte d’ailleurs de Mâlik – et c’est aussi l’opinion d’Ibn ‘Abd al-Hakam et d’Asbagh.
Je dis : l’avis d’Ibn al-Mâjishûn est correct, car la défense du patrimoine est assimilable à la défense de la personne. C’est également l’avis d’al-Hasan et de Qatâda, comme on le verra plus loin. Le Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – a dit : « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés entre vous. » Il a encore dit : « Il est illicite au musulman de porter atteinte au sang, au bien et à l’honneur de son frère musulman. »
Abû Hurayra rapporte qu’un homme vint trouver le Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – et lui dit : « Ô Messager d’Allâh, que penses-tu si un individu vient pour s’emparer de mon bien ? » – « Ne lui cède pas ton bien », répondit-il. – « Et s’il me combat ? » – « Combats-le. » – « Et s’il me tue ? » – « Tu seras alors martyr. » – « Et si je le tue ? » – « Il sera voué au Feu. » Ce hadîth est rapporté par Muslim, et nous l’avons déjà commenté.
Mutarrif et Ibn al-Mâjishûn ont également dit : « Si celui qui prête serment prend les devants et formule son serment devant le gouverneur injuste – avant même que celui-ci ne le lui demande – afin de repousser l’injustice qu’il craint pour ses biens ou sa personne, son serment devient alors obligatoire. » C’est aussi l’avis d’Ibn ‘Abd al-Hakam et d’Asbagh. Ibn al-Mâjishûn a ajouté : « Si un oppresseur s’empare d’un homme et que celui-ci jure, par un divorce irrévocable, sans qu’on le lui ait imposé, puis qu’on le relâche alors qu’il a menti – n’ayant juré que par crainte d’être frappé, tué ou dépouillé de ses biens – : si son initiative à prêter serment n’a été motivée que par la crainte dominante et l’espoir d’échapper à l’injustice, il relève du cas de contrainte et n’encourt aucune conséquence ; mais s’il a juré sans viser cette échappatoire, il est parjure. »
Dix-septième point – Les chercheurs méticuleux parmi les savants ont dit : « Lorsqu’une personne contrainte prononce une parole de mécréance, il ne lui est permis de la laisser courir sur sa langue qu’en usant d’allusions équivoques (ma‘ârîd), car les ma‘ârîd offrent une échappatoire au mensonge. Et si jamais il ne trouve pas…"