Douzièmement – Les savants ont divergé au sujet de l’obligation du mahr pour la femme contrainte.
– ʿAṭāʾ et az-Zuhrî ont affirmé : « Elle reçoit la dot usuelle correspondante », et telle est également l’opinion de Mâlik, ach-Shâfiʿî, Aḥmad, Isḥâq et Abû Thawr.
– Ath-Thawrî a dit : « Si la peine légale est appliquée à celui qui a forniqué avec elle, la dot devient caduque. » Ce même avis est rapporté d’ach-Shaʿbî et adopté par certains disciples de Mâlik ainsi que par les juristes de l’école d’opinion.
Ibn al-Munḏir conclut : « La première opinion est la correcte. »
Treizièmement – Lorsqu’un homme est contraint de livrer une femme de sa famille pour un acte illicite, il la livre sans qu’il lui soit demandé de se faire tuer pour elle ni de supporter des sévices afin de la délivrer.
Le fondement en est ce que rapporte al-Bukhârî d’après Abû Hurayra ; le Messager d’Allâh ﷺ a dit :
« Ibrâhîm (ʿalayhi s-salâm) émigra avec Sâra. Il entra avec elle dans une cité où se trouvait un roi parmi les rois – ou un tyran parmi les tyrans. Celui-ci envoya dire à Ibrâhîm : “Fais-la moi parvenir.” Ibrâhîm l’y envoya. Le tyran s’avança vers elle ; alors elle se leva, fit ses ablutions puis pria, et dit : “Ô Allâh, si j’ai cru en Toi et en Ton messager, ne donne pas à ce mécréant pouvoir sur moi.” Aussitôt il fut saisi jusqu’à ce qu’il se mit à frapper du pied. »
Ce ḥadîth montre également que, puisque Sâra n’a encouru aucun blâme, de même la femme contrainte n’encourt aucun blâme ni peine légale, même pour une chose plus grave que l’isolement. Allâh est plus Savant.
Quatorzièmement – Le serment prononcé sous la contrainte n’est pas obligatoire selon Mâlik, ach-Shâfiʿî, Abû Thawr et la majorité des savants.
Ibn al-Mâjishûn dit : « Il en est ainsi que l’on prête serment sur une obéissance envers Allâh ou sur une désobéissance, dès lors que l’on y est contraint. » Aṣbagh tient le même propos.
Muṭarrif soutient que : si l’on est forcé de prêter serment au sujet d’un acte constituant une désobéissance à Allâh, ou d’un acte n’impliquant ni obéissance ni désobéissance, le serment est nul ; mais s’il s’agit d’un acte d’obéissance – par exemple qu’un gouverneur arrête un pervers et l’oblige à jurer par le divorce qu’il ne boira plus de vin, ne commettra plus de turpitude ni ne fraudera dans son travail, ou qu’un père fait prêter serment à son fils pour le corriger – alors le serment devient valable, même si la personne contrainte a fauté quant à ce qu’on lui impose. Ibn Ḥabîb partage cet avis.
Abû Ḥanîfa et les koufites qui le suivent estiment que si le contraint jure de ne pas faire une chose puis la fait, il est parjure. Ils disent : « Celui qui subit la contrainte a toujours la possibilité de recourir à l’équivoque dans son serment ; or, puisqu’il ne l’a pas fait et que son intention n’est pas allée à l’encontre de ce à quoi on l’a contraint, il a réellement visé le serment. »
Les premiers rétorquent : « Dès lors qu’il y est contraint, son intention diverge de sa parole, car il déteste ce sur quoi il a juré. »