Et le Très-Haut a dit :
« Regarde donc les ossements, comment Nous les relevons… » ;
Il a dit aussi :
« Puis Nous avons revêtu les os de chair. » ;
Et Il a dit encore :
« Serons-nous, lorsque nous serons des ossements vermoulus… ? »
Il apparaît ainsi que l’élément originel est l’os ; l’âme et la vie y résident, tout comme elles résident dans la chair et la peau.
Dans le ḥadith rapporté par ʿAbd Allâh b. ʿUkaym, on lit :
« Ne tirez aucun profit d’une bête morte, ni de sa peau brute ni de ses tendons. »
Objection : il est authentiquement établi que le Prophète – que la prière et le salut d’Allâh soient sur lui – dit au sujet de la brebis de Maymûna :
« Ne pouviez-vous donc pas profiter de sa peau ? »
On lui répliqua : « Ô Messager d’Allâh, c’est une bête morte ! » Il répondit : « Seule sa consommation a été interdite. » Or l’os n’est pas consommé.
Nous répondons : l’os se mange bel et bien, notamment l’os du tout jeune agneau, du chevreau ou de l’oiseau ; quant à l’os des bêtes adultes, on le fait griller puis on le consomme. Ce que nous avons exposé plus haut atteste la présence de la vie dans l’os ; or ce qui est pur de son vivant et qui devient licite par l’abattage rituel devient impur par la mort. Allâh est plus Savant.
Quatrièmement : la Parole du Très-Haut – « (parmi les peaux du bétail) » – est générale, englobant la peau de l’animal vivant comme celle de la bête morte ; il est donc permis de tirer profit des peaux de la bête morte, même non tannées. Tel est l’avis d’Ibn Shihâb az-Zuhrî et de al-Layth b. Saʿd.
Aṭ-Ṭaḥâwî dit : nous n’avons trouvé, chez aucun faqîh, la permission de vendre la peau d’une bête morte avant le tannage, hormis al-Layth.
Abû ʿUmar commente : il entend par là les imams jurisconsultes établis dans les métropoles après la génération des Tābiʿîn ; quant à Ibn Shihâb, l’attribution de cet avis est authentique, bien que la grande majorité des savants le désapprouve. Un avis contraire est certes rapporté d’eux deux, mais le premier reste le plus célèbre.
Je (l’auteur) dis : ad-Dâraqutnî a rapporté, dans ses Sunan, le ḥadith de Yaḥyâ b. Ayyûb d’après Yûnus et ʿUqayl, d’après az-Zuhrî ; le ḥadith de Baqiyya d’après az-Zubaydî ; puis le ḥadith de Muḥammad b. Kathîr al-ʿAbdî et Abû Salama al-Minqarî, d’après Sulaymân b. Kathîr, d’après az-Zuhrî, et il conclut : « Ces chaînes de transmission sont authentiques. »
Sixièmement : les savants ont divergé quant à savoir si la peau de la bête morte devient pure après tannage. Ibn ʿAbd al-Ḥakam rapporte de Mâlik un avis proche de celui d’Ibn Shihâb sur ce point, et Ibn Khuwayz Mandâd le cite également dans son ouvrage.
Ibn Khuwayz Mandâd dit : c’est l’opinion d’az-Zuhrî et d’al-Layth. Il ajoute : l’apparence de la doctrine mâlikite, telle que la rapporte Ibn ʿAbd al-Ḥakam, est que le tannage ne purifie pas la peau de la bête morte ; il autorise seulement à en tirer profit pour des usages secs. On ne prie pas dessus et l’on n’y mange pas.
Et, dans la Mudawwana d’Ibn al-Qāsim