Puis Il a dit : « Et, parmi les chameaux, deux couples, et, parmi les bovins, deux couples. » Lorsqu’Il a englobé toutes ces espèces sous le terme générique de « viande », Il a dit : « Il vous a été rendu licite la bête des bestiaux. » Il les a donc réunies en une seule dénomination de viande, du fait de la proximité de leurs usages, comme la ressemblance existant entre la viande du mouton et celle de la chèvre.
Dans un autre passage, Il a dit : « …et la chair d’oiseaux qu’ils désirent. » Il s’agit là du pluriel du mot « oiseau », qui est singulier, comme dans Sa parole : « …et nul oiseau volant de ses deux ailes… ». Ainsi, Il a englobé la chair de tous les oiseaux sous une appellation unique.
Ici, Il a dit : « une chair fraîche », englobant, par ce seul vocable, toutes les sortes de poissons ; les petits y sont donc assimilés aux grands dans cette manière de les réunir.
On rapporte qu’Ibn ʿUmar fut interrogé sur la vente de la viande de chèvre contre celle de bélier : s’agit-il d’une seule et même chose ? Il répondit : « Non. » Nul ne s’y étant opposé, cela tient lieu de consensus, — et Allah sait mieux.
Il n’y a point d’argument pour l’avis contraire dans la prohibition, par le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui —, de vendre la nourriture si ce n’est à quantité égale ; en effet, le terme « nourriture », dans son sens absolu, englobe le blé et autres comestibles, mais n’inclut pas la viande. Ne vois-tu pas que, lorsqu’un homme dit : « Aujourd’hui j’ai mangé de la nourriture », l’entendement ne se porte pas d’emblée sur la consommation de viande ?
De plus, cette prohibition est contredite par la parole du Prophète — paix et bénédictions sur lui : « Si les deux genres diffèrent, vendez comme bon vous semble. » Or, il s’agit bien ici de deux genres distincts. Par ailleurs, nous sommes tous convenus qu’il est permis de vendre de la viande contre de la viande d’oiseau en pratiquant une différence de quantité, non point parce qu’il s’agirait d’une denrée non soumise à la Zakât vendue contre une autre qui n’y est pas assujettie, mais bien de même pour la vente du poisson contre la viande d’oiseau avec différence de quantité.
Deuxième question : s’agissant de la sauterelle, l’opinion la plus répandue chez nous est qu’il est permis d’en vendre une partie contre une autre avec inégalité de poids ou de mesure. Il est rapporté de Suḥnûn qu’il l’interdit ; quelques récents savants ont penché vers son avis, estimant que la sauterelle fait partie des denrées que l’on thésaurise.
Troisième question : les savants ont divergé au sujet de celui qui a juré de ne pas manger de viande. Ibn al-Qāsim dit : il est parjure dès qu’il consomme l’une quelconque des quatre catégories mentionnées plus haut. ʾAshhab, dans al-Majmūʿa, affirme qu’il ne devient parjure qu’en mangeant de la viande des bestiaux domestiques, à l’exclusion du gibier, etc., tenant compte de l’usage et de la coutume, qu’il fait prévaloir sur le simple sens linguistique du terme ; c’est là l’opinion la plus pertinente.
Quatrième question : Sa parole — Exalté soit-Il : « …et pour que vous en extrayiez un ornement que vous portez » vise la perle et le corail, comme dans : « Il en sort la perle et le corail. » L’extraction de cet ornement n’a lieu que, selon l’usage connu, dans la mer salée seulement. On rapporte encore qu’il existe une variété marine d’émeraude. On a critiqué le poète hudhalite pour son vers décrivant la perle