Le droit (ḥaqq) qui porte sur leurs dos, et il subsiste le droit qui concerne leurs cous.
On a dit : il a été rapporté la parole suivante : « qu’il ne néglie pas le droit d’Allah à leur propos ».
Il n’existe aucune différence entre l’expression « le droit d’Allah à leur propos » et celle : « dans leurs cous et sur leurs dos », car le sens renvoie à une seule réalité : le droit d’Allah s’applique à l’ensemble de l’animal.
Un groupe de savants a expliqué que ce droit consiste à en faire un bon usage, à veiller à ce qu’elles soient rassasiées, à leur témoigner de la bienveillance et à les monter sans leur imposer une charge excessive, conformément au ḥadith : « Ne transformez pas leurs dos en sièges ».
S’il a spécifiquement mentionné les cous, c’est parce que « cou » et « nuque » sont souvent employés, par métaphore, pour évoquer les droits obligatoires et les prescriptions impératives ; ainsi, le Très-Haut dit : « … alors l’affranchissement d’un esclave croyant ».
Cette manière de parler s’est tellement répandue qu’on l’a étendue aux demeures et aux richesses ; ne vois-tu pas ce vers de Kuthayyir :
« Généreux de manteau, lorsque son sourire éclate…
les cous de la fortune se ferment devant son rire ».
Par ailleurs, tout animal soumis à la zakât possède un nisaab (seuil) propre à son espèce ; puisque les chevaux n’entrent pas dans ce cadre, nous comprenons que la zakât ne leur est pas due.
Imposer la zakât aux femelles seules, à l’exclusion des mâles, constituerait en outre une contradiction, alors que le ḥadith ne fait aucune distinction entre eux.
Nous assimilons donc les femelles aux mâles pour ce qui est de l’absence de ṣadaqa, car l’on détient ces animaux pour leur reproduction et non pour leur lait ; puisqu’aucune zakât n’est due sur les mâles, elle ne l’est pas davantage sur les femelles – tout comme pour les mulets et les ânes.
Il est également rapporté de lui qu’aucune zakât n’est exigible sur les femelles, même lorsqu’elles sont seules, pas plus que sur les mâles lorsqu’ils sont seuls ; tel est l’avis de la majorité.
Ibn ʿAbd al-Barr dit : « Le récit relatif à la ṣadaqa sur les chevaux, attribué à ʿUmar, est authentique selon az-Zuhrī et d’autres ».
Il est aussi transmis par Mālik, et Juwayriyya l’a rapporté de lui, d’après az-Zuhrī : « J’ai vu mon père estimer la valeur des chevaux, puis remettre leur ṣadaqa à ʿUmar ».
Cet avis constitue donc une preuve en faveur d’Abû Ḥanîfa et de son maître Ḥammād b. Abī Sulaymān ; je ne connais, parmi les juristes des grandes villes, personne en dehors d’eux deux qui ait rendu la zakât obligatoire sur les chevaux.
Ce rapport est exclusivement narré par Juwayriyya, d’après Mālik, et il est digne de confiance.
Huitièmement – parole du Très-Haut : « … et comme parure ».
Le mot « parure » est à l’accusatif en raison de l’omission d’un verbe sous-entendu : « Il les a faites une parure ».
On a également dit qu’il s’agit d’un complément circonstanciel exprimant la cause.
La zīnah est tout ce dont on se pare ; et bien que cette beauté et cet ornement relèvent des biens de ce bas-monde, Allah – exalté soit-Il – les a permis à Ses serviteurs, comme l’a déclaré le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) : « Les chameaux sont un honneur… »