Sixième point – Quant aux mulets, on les rattache aux ânes : si l’on affirme que la chair du cheval n’est pas licite à la consommation, le mulet provient alors de deux espèces dont la viande est interdite. Et si l’on soutient que la viande du cheval est licite, le mulet reste issu du croisement d’un animal licite et d’un autre illicite ; l’interdiction l’emporte donc, conformément aux principes juridiques de base.
De même, lorsqu’un animal est abattu par deux mécréants dont l’un appartient aux « gens de la dḥakâh » (ceux dont l’abattage est valable) et l’autre non, cette immolation n’est pas considérée comme légale et la bête n’en devient pas licite.
La question de l’interdiction du vin a déjà été traitée dans la sourate al-Anʿâm ; il n’est donc pas utile d’y revenir. L’interdiction de consommer l’âne a été expliquée par le fait qu’il a dévoilé sa nature répugnante en chevauchant un mâle et en se livrant à la sodomie ; il a ainsi été qualifié de « rijs » (impur).
Septième point – Le verset prouve qu’il n’y a pas de zakât sur les chevaux, car Allah – exalté soit-Il – nous a fait grâce de ce qu’Il nous a permis d’eux et nous a honorés par les bénéfices que nous en tirons ; il n’est donc pas admissible de nous imposer à leur sujet une quelconque charge sans preuve explicite.
Mâlik rapporte, d’après ʿAbd Allâh ibn Dînâr, d’après Sulaymân ibn Yasâr, d’après ʿIrâk ibn Mâlik, d’après Abû Hurayrah, que le Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – a dit : « Le musulman n’est tenu à aucune aumône obligatoire ni sur son esclave ni sur son cheval. »
Abû Dâwûd rapporte, d’après Abû Hurayrah, que le Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – a dit : « Il n’y a pas de zakât sur les chevaux ni sur les esclaves, si ce n’est la zakât al-fiṭr à propos des esclaves. » Tel est l’avis de Mâlik, ash-Shâfiʿî, al-Awzâʿî, al-Layth, Abû Yûsuf et Muḥammad.
Abû Ḥanîfah, pour sa part, dit : si les chevaux sont toutes des femelles, ou un mélange de mâles et de femelles, on doit acquitter pour chaque cheval un dînâr, à condition qu’ils soient laissés au pâturage ; et, s’il le souhaite, il peut les évaluer et verser cinq dirhams pour chaque deux cents dirhams.
Il se fonde sur un athar rapporté du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – selon lequel il aurait dit : « Au sujet des chevaux laissés au pâturage, il faut acquitter pour chaque cheval un dînâr », ainsi que sur sa parole – paix et bénédictions d’Allah sur lui : « Les chevaux sont de trois catégories… » – hadith dans lequel il est dit : « … et il n’a pas oublié le droit d’Allah dû à leur cou ni à leur dos. »
Réponse à la première preuve : il s’agit d’un hadith que seul Ghawrak as-Saʿdî a rapporté, d’après Jaʿfar, d’après Muḥammad, d’après son père, d’après Jâbir. Ad-Dâraqutnî a déclaré : « Ghawrak est le seul à l’avoir transmis de Jaʿfar, et il est très faible ; ceux qui se trouvent en-dessous de lui sont également faibles. »
Quant au second hadith, le « droit » qui y est mentionné consiste à utiliser les chevaux pour partir au combat lorsque l’appel général (an-nafir) est lancé et que le djihâd contre l’ennemi devient obligatoire, à transporter sur eux ceux qui se retrouvent coupés de leur monture quand ils en ont besoin ; ceci devient alors un devoir, tout comme il lui incombe de les nourrir en cas de nécessité. Tels sont les droits d’Allah qui pèsent sur leur cou.
Si l’on objecte : « Voilà bien là… »