La bête ne subit, dans ce cas, aucun dommage, et le propriétaire de la monture a droit au loyer correspondant au boisseau (qafiz) supplémentaire, en sus du loyer initial, parce que la cause de sa perte n’est pas liée à ce surplus. Il en va autrement lorsqu’on dépasse la distance convenue ; en effet, le dépassement de la distance constitue une transgression pure et simple, si bien que l’usager est tenu de garantir la monture en cas de perte, que ce dépassement soit minime ou important.
Quant au dépassement du chargement stipulé, il réunit à la fois une autorisation et une transgression ; or, si l’excédent de charge est habituellement sans effet sur l’animal, on sait alors que sa perte résulte de ce qui lui avait été permis.
Quatrième point : les savants ont divergé au sujet d’un homme qui loue une monture, moyennant un loyer déterminé, jusqu’à un lieu désigné, puis outrepasse ce lieu et revient ensuite à l’endroit qu’il était autorisé à atteindre.
Une première école a dit : s’il dépasse ce lieu, il est garant et ne doit aucun loyer pour la portion dépassée ; ainsi s’est exprimé Sufyân ath-Thawrî.
Abû Hanîfa a dit : le propriétaire perçoit le loyer convenu pour la destination mentionnée, mais aucun loyer pour ce qui n’a pas été nommé, car le locataire a contrevenu aux termes ; dès lors, il est garant. C’est également l’avis de Ya‘qûb.
Ach-Shâfi‘î a dit : il doit le loyer stipulé, ainsi que le loyer usuel (kirâ’ al-mithl) pour la distance excédentaire ; et si la monture s’abîme, il en doit la valeur. De même ont parlé les Sept Juristes, doyens des savants de Médine : lorsqu’il atteint la distance convenue puis la dépasse, il doit le loyer de l’excédent si l’animal revient sain et sauf, et, s’il périt, il en est garant.
Ahmad, Isḥâq et Abû Thawr ont dit : il supporte à la fois le loyer et la garantie. Ibnul-Munḏir a déclaré : tel est aussi notre avis.
Ibnul-Qâsim a dit : si le preneur atteint la limite pour laquelle il avait loué la monture, puis ajoute un mille, plusieurs milles ou une longue distance, et que la monture s’abîme, son propriétaire a droit au premier loyer, avec, à son choix, soit la perception du loyer supplémentaire – aussi important soit-il –, soit la valeur de la monture au jour de la transgression.
Ibnul-Mawwâz rapporte qu’il est garant même s’il n’a ajouté qu’un seul pas.
Ibnul-Qâsim a transmis de Mâlik, à propos d’un mille supplémentaire et semblables détours : pour les écarts vers lesquels les voyageurs se détournent habituellement au cours d’une même étape, il n’y a pas de garantie.
Ibn Ḥabîb, de la part d’Ibnul-Mâjishûn et Aṣbagh, a dit : lorsque l’excédent est minime, ou que l’on dépasse de peu le terme pour lequel on a loué la monture, puis qu’on la ramène saine et sauve à l’endroit convenu mais qu’elle meurt, ou qu’elle meurt en chemin vers ce lieu, le propriétaire n’a droit qu’au loyer relatif à l’excédent, à l’instar de celui qui restitue ce qu’il avait reçu d’une chose déposée. Cependant, si l’excédent est important au point de nécessiter un séjour de plusieurs jours, entraînant une altération de l’allure de la monture, l’usager en est garant, comme si elle avait péri durant le dépassement du terme ou de la distance ; car, lorsqu’il ne s’agit que d’un léger excédent dont on sait qu’il n’a pas contribué à la tuer, sa perte, après avoir été ramenée au lieu autorisé, est comparable à la perte d’un dépôt rendu à son propriétaire – inéluctablement. En revanche, si l’excédent est considérable, cet excédent aura concouru à la faire périr.