Yahyâ rapporte de son père, sous forme mursal, un hadith du Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui —, et il semble que cette version soit la plus fiable et la plus authentique.
Abû ‘Umar dit : Dès lors, l’argument tiré de ce hadith s’effondre aux yeux de celui qui ne considère pas le mursal comme une preuve ; et même si la chaîne était établie, la signification que nous avons exposée resterait la plus correcte.
Nous ne disons pas, comme l’ont avancé certains qui se réclament de l’école des Médinois, que le terme « cimetière » dans ce hadith — comme dans d’autres — ne viserait que le cimetière des polythéistes. En effet, le Prophète — paix et salut sur lui — a employé l’article défini : « le cimetière » et « le hammam » ; il n’est donc nullement permis de restreindre ces mots à un cimetière précis ou à un bain précis sans preuve révélée. Une telle interprétation ne repose sur aucun texte du Livre, ni sur la Sunna, ni sur un récit authentique ; elle n’a pas de fondement dans l’analogie, ni dans la raison, aucune implication textuelle ne la soutient, et aucun hadith ne la corrobore.
La restriction opérée par celui qui réserve l’interdiction au seul cimetière des polythéistes ne peut se justifier que par l’un des deux motifs suivants : soit parce que les mécréants le fréquentent de leurs pas ; auquel cas il n’y aurait aucune raison de mentionner spécifiquement le cimetière, car tout lieu où ils se trouvent avec leurs corps et leurs pieds serait concerné, et il est inconcevable que le Messager d’Allah — paix et salut sur lui — tienne des propos dépourvus de sens ; soit parce qu’il s’agirait d’un lieu voué à la colère divine. Or, si tel était le cas, jamais le Messager d’Allah — paix et salut sur lui — n’aurait construit sa mosquée sur un cimetière de polythéistes, n’en aurait exhumé les tombes, ne l’aurait aplani et bâti dessus. Et si quelqu’un pouvait soumettre un cimetière particulier à une exception pour y interdire la prière, le cimetière des polythéistes serait le premier à devoir l’être en raison de ce hadith.
Tous ceux qui ont déconseillé la prière dans un cimetière n’ont fait aucune distinction entre un cimetière et un autre, car l’article défini désigne l’ensemble de l’espèce et non un lieu déterminé. S’il y avait une différence entre le cimetière des musulmans et celui des polythéistes, le Prophète — paix et salut sur lui — nous l’aurait expliquée et ne l’aurait pas laissée de côté, car il a été envoyé pour exposer clairement.
Si l’on permettait à un ignorant d’affirmer : « tel cimetière », on devrait permettre à un autre de dire : « tel hammam », car le hadith cite ensemble « le cimetière » et « le hammam ». De même, pour ses paroles : « la décharge » et « l’abattoir », il n’est pas admissible de dire : « telle décharge », « tel abattoir » ou « telle voie », car il n’est pas permis de se montrer arbitraire dans la religion d’Allah.
Les savants s’accordent unanimement à dire que le tayammum est licite sur la terre d’un cimetière de polythéistes lorsque l’endroit est propre, pur et sain. De même, ils sont unanimes : quiconque prie dans une église ou une synagogue sur un emplacement pur, sa prière est valable et recevable ; cela a déjà été mentionné dans la sourate « At-Tawbah » (Barâ’ah). Or l’église est, à l’évidence, plus susceptible d’être un lieu de colère que ne l’est le cimetière.