dans ces lieux.
L’imam at-Tirmidhî a rapporté d’après Ibn ‘Umar – qu’Allâh l’agrée – que l’Envoyé d’Allâh (ﷺ) a interdit d’accomplir la prière en sept endroits :
– dans la décharge publique ;
– dans l’abattoir ;
– dans le cimetière ;
– au milieu de la route ;
– dans le bain (public) ;
– dans les enclos des chameaux ;
– au-dessus de la Maison d’Allâh (la Ka‘ba).
Dans ce chapitre, il existe également des hadiths rapportés d’Abû Marthad, de Jâbir et d’Anas.
La chaîne de transmission du hadith d’Ibn ‘Umar n’est pas des plus solides ; on a relevé, en effet, des remarques à propos de Zayd ibn Jubayra relatives à sa mémoire.
Nos savants ont encore ajouté à ces lieux interdits : la maison usurpée, la synagogue, l’église, l’habitation où se trouvent des statues, le terrain usurpé, ou tout emplacement où l’on se retrouve en direction d’un dormeur, du visage d’un homme, ou d’un mur souillé d’impureté.
Ibn al-‘Arabî a dit : « Parmi ces endroits, certains sont interdits par égard au droit d’autrui, d’autres par égard au droit d’Allâh Très-Haut, d’autres enfin à cause d’une souillure avérée ou prépondérante. Quant aux lieux interdits pour cause d’impureté, si l’on y étend un tissu pur – tels le bain ou le cimetière, que l’on y prie à l’intérieur ou en direction de ceux-ci –, la prière y est permise selon al-Mudawwana, bien qu’Abû Muṣ‘ab en ait rapporté la réprobation. Nos jurisconsultes ont distingué entre le cimetière ancien et le récent, en raison de la souillure, ainsi qu’entre le cimetière des musulmans et celui des polythéistes, ce dernier étant un lieu de châtiment et un emplacement de colère divine, tel al-Ḥijr.
Mâlik a déclaré dans al-Majmû‘a : « On ne doit pas prier dans les parcs à chameaux, même si l’on y étend un tissu. » Il paraît avoir vu à cela deux raisons : d’une part, on s’y dissimule pour les besoins naturels ; d’autre part, la nervosité des bêtes qui pourrait gâter la prière du fidèle. S’il n’y a qu’un seul chameau, il n’y a pas de mal, comme le faisait le Prophète (ﷺ) selon le hadith authentique.
Mâlik a encore dit : « Il n’est permis de prier sur un tapis contenant des représentations que par nécessité. » Ibn … (c.-à-d. certains maîtres) a jugé répréhensible de prier vers la qibla lorsqu’il s’y trouve des statues ou dans une demeure usurpée ; si néanmoins on y prie, la prière est valable. D’aucuns ont rapporté de Mâlik que la prière dans une maison usurpée n’est pas valable.
Ibn al-‘Arabî commente : « Cela diffère, selon moi, du cas d’un terrain nu ; car une maison ne peut être pénétrée sans autorisation, tandis que le caractère “mosquée” du sol, même s’il appartient à quelqu’un, demeure et n’est pas annulé par la propriété privée. »
Je dis, quant à moi : l’avis correct – si Allâh le veut – attesté par la raison et les textes, est que la prière est permise et valide dans tout endroit pur.
Quant à la parole du Prophète (ﷺ) : « Cette vallée renferme un démon », rapportée par Ma‘mar d’après az-Zuhrî, lequel ajoute : « Quittez donc l’endroit où l’inadvertance vous a saisis » ; ainsi que la parole de ‘Alî : « Le Messager d’Allâh (ﷺ) m’a interdit de prier sur la terre de Bâbil, car elle est maudite » ; et son autre parole