Parole du Très-Haut :
« Remplis pour nous la mesure et fais-nous la charité. »
Ce passage comporte quatre questions.
Première question
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« Remplis pour nous la mesure »
Ils entendaient : « Accorde-nous la pleine mesure comme tu le fais lorsqu’on paie avec des dirhams de bonne qualité ; ne nous lèses pas du fait que nos dirhams sont de qualité médiocre. » Telle est l’opinion de la plupart des exégètes.
Ibn Jurayj dit : « Remplis pour nous la mesure », c’est-à-dire la même mesure qu’il avait déjà donnée à leur frère. -
« Et fais-nous la charité »
C’est-à-dire : traite-nous avec largesse en supportant, à notre place, la différence qui existe entre le cours des bonnes pièces et celui des mauvaises. Ainsi l’ont expliqué Saʿîd b. Jubayr, as-Suddî et al-Ḥasan, car l’aumône est interdite aux Prophètes.
On a dit encore : le sens est : « Sois charitable envers nous en nous donnant plus que notre strict droit », selon Sufyân b. ʿUyaynah.
Mujâhid affirme que l’aumône n’a été interdite qu’à notre Prophète Muḥammad – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui.
Ibn Jurayj explique : « fais-nous la charité » signifie : « rends-nous notre frère. »
Ibn Shajarah dit : le sens est : « Pardonne-nous ; passe sur nos manquements. » Il s’appuie sur ce vers du poète :
« Sois généreux envers nous, ô fils de ʿAffân, par grâce,
et nomme l’Ashʿarite à notre tête pour quelques nuits. »
- « Allah rétribue les gens charitables »
C’est-à-dire qu’Il les récompensera dans l’au-delà.
On dit : il s’agit ici d’une parole allusive (maʿârîḍ), car ils ne tenaient pas Yûsuf pour être de leur religion ; dès lors ils ne dirent pas : « Qu’Allah te récompense pour ta charité. » Ils usèrent plutôt d’une formule qui pouvait laisser croire qu’ils le visaient, tout en ayant la possibilité de lui donner une interprétation conforme. C’est l’avis d’an-Naqqâsh. Dans le ḥadith il est dit : « Les paroles allusives constituent un moyen licite d’éviter le mensonge. »
Deuxième question
L’imam Mâlik, suivi d’autres savants, a déduit de ce verset que le salaire du mesureur (al-kayyal) incombe au vendeur.
Ibn al-Qâsim et Ibn Nâfiʿ rapportent que Mâlik a dit : Les frères de Yûsuf lui déclarèrent : « Remplis pour nous la mesure. » C’est donc Yûsuf lui-même qui mesurait. Il en va de même pour le peseur (al-wazzân), le compteur (al-ʿaddâd) et autres ; car lorsqu’un homme vend une quantité déterminée de sa denrée et que le contrat est conclu, il lui incombe d’en faire sortir la marchandise, de distinguer le droit de l’acheteur du sien, à moins qu’il ne vende un lot déterminé – un tas (ṣubrah) précis – ou un bien ne nécessitant pas de mesure. Dans ce cas, il laisse l’acheteur se servir ; tout ce qui grève alors la chose vendue est à la charge de l’acheteur.
Il n’en est pas ainsi pour ce qui exige une livraison exacte, par mesure ou par poids ; n’observes-tu pas que le vendeur ne mérite le paiement qu’après avoir livré la quantité due ? Si la marchandise périt avant cette livraison, la perte est à sa charge avant l’accomplissement de la tofviyah (la délivrance intégrale).