Nous ne savions pas que ton fils serait réduit en servitude et que notre affaire aboutirait à cette issue ; nous avions seulement déclaré : « Nous garderons notre frère dans la mesure de nos capacités. »
Ibn ʿAbbâs dit : ils veulent dire qu’il a volé pendant la nuit alors qu’ils dormaient, et que, dans la langue des Himyarites, le terme « al-ghayb » (l’invisible) désigne la nuit.
Et, toujours d’après lui : « Nous ignorions ce qu’il faisait, de nuit comme de jour, lors de ses allées et venues. »
On a également dit : tant qu’il demeurait sous nos yeux, nul manquement n’était possible ; mais, dès qu’il s’est absenté, ses agissements nous ont échappé.
D’autres ont avancé encore : l’objet volé fut retiré de sa sacoche – c’est nous qui l’en avons tiré afin de l’examiner – ; or nous ne détenons pas la science de l’invisible ; peut-être l’a-t-on fait voler, et lui n’a rien volé.
Deuxièmement – Ce verset comporte la permission de témoigner par toute voie qui confère la certitude, car le témoignage est, en raison et en Loi, lié à la connaissance : il n’est entendu que de celui qui sait, et n’est accepté que de sa part ; tel est le principe même des témoignages.
Ainsi, nos maîtres ont dit : le témoignage de l’aveugle est recevable, celui de l’auditeur également ; le témoignage du muet l’est aussi, pourvu que son geste soit compris ; de même, le témoignage portant sur une écriture – lorsqu’on est sûr qu’il s’agit bien de la sienne ou de celle d’Untel – est valide. Bref, quiconque acquiert la connaissance certaine d’un fait peut en témoigner, quand bien même la partie concernée ne l’aurait pas constitué témoin.
Le Très-Haut a dit : « sauf celui qui témoigne selon la vérité, alors qu’ils savent. » (az-Zukhruf, 86)
Et le Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – a déclaré : « Ne voulez-vous pas que je vous informe des meilleurs témoins ? Le meilleur des témoins est celui qui porte son témoignage avant qu’on ne le lui demande. » Ce hadith a déjà été mentionné dans la sourate al-Baqarah.
Troisièmement – Mâlik a divergé au sujet du « témoignage de passage » : c’est lorsque quelqu’un dit : « Je passais auprès d’Untel et je l’ai entendu dire telle parole. » S’il a saisi la totalité de la déclaration, il peut témoigner selon l’un de ses deux avis ; selon l’autre, il ne témoigne qu’à la demande des parties. L’opinion correcte est qu’il doit témoigner dès lors qu’il a compris la déclaration dans son ensemble ; c’est aussi l’avis d’un groupe de savants, et c’est la vérité, car l’objectif est alors atteint et il lui incombe de transmettre sa connaissance. Il est alors parmi les meilleurs témoins s’il informe la partie concernée, et parmi les pires s’il la dissimule – et Allâh est plus Savant.
Quatrièmement – Si quelqu’un revendique un témoignage qu’aucune durée de vie humaine ne saurait contenir, son témoignage est rejeté, car il prétend une chose fausse que l’évidence dément.
« Et interroge la ville où nous étions et la caravane dans laquelle nous sommes revenus ; certes, nous sommes véridiques. » (Yûsuf, 12 : 82)