Jusqu’au moment où, lorsqu’il brandit l’étendard, je le vis… [sous la bannière] à la tête de l’armée, en véritable chef.
Deuxièmement – Si l’on objecte : « Comment a-t-il pu se porter garant de la charge du chameau alors qu’elle est inconnue, or il n’est pas valide de garantir une chose indéterminée ? » – on lui répond : la charge du chameau était, parmi eux, précisément fixée et connue, telle la mesure d’un wasq ; dès lors, le cautionnement était valable. Cependant, il s’agissait du prix d’un bien destiné au voleur, ce qui n’est pas licite pour lui. Il se peut que cela fût permis dans leur législation, ou bien qu’il s’agît d’une juʿâlah, c’est-à-dire d’une récompense pécuniaire offerte à quiconque se mettrait en quête et rechercherait l’objet.
Troisièmement – Certains savants ont dit : ce verset comporte deux arguments ; le premier est la licéité de la juʿl (contrat de récompense conditionnelle), autorisée en raison de la nécessité. Dans ce type de contrat, on tolère un degré d’ignorance qui n’est pas admis ailleurs ; ainsi, lorsqu’une personne dit : « Quiconque fait telle action recevra telle somme », le contrat est valide. La nature même de la juʿl est que l’une des deux prestations soit déterminée tandis que l’autre reste indéterminée, situation justifiée par la nécessité, contrairement au contrat de louage (ijârah) où la contrepartie et la prestation doivent être, des deux côtés, précisément définies. La juʿl fait partie des contrats révocables : chacune des deux parties peut y mettre fin, si ce n’est que le bénéficiaire peut la résilier avant ou après avoir commencé, pourvu qu’il renonce à son droit, tandis qu’il n’est pas permis à l’offrant de l’annuler une fois que le bénéficiaire a débuté l’exécution. De plus, la présence simultanée des deux contractants n’est pas requise, contrairement aux autres contrats, conformément à la parole divine : « Et à celui qui l’apportera, la charge d’un chameau ». Tel est l’avis de l’imâm al-Shâfiʿî.
Quatrièmement – Lorsqu’une personne dit : « Quiconque ramènera mon esclave fugitif recevra un dinar », l’engagement devient obligatoire dès que l’esclave est ramené. Même si celui qui le ramène ne s’était pas engagé par un contrat de garantie, il peut réclamer la récompense et celle-ci lui est due, car le Prophète – que les prières et la paix d’Allâh soient sur lui – a dit : « Quiconque ramène un esclave fugitif aura quarante dirhams », sans distinguer celui qui agit en vertu d’un contrat de garantie de celui qui n’en a pas.
Ibn Ḵhuwayz Mandâd rapporte : c’est pourquoi nos compagnons affirment que quiconque accomplit, au profit d’autrui, une tâche que cette personne devait assumer elle-même pour ses propres intérêts, cet acte lui est imputé et l’exécutant a droit à une rémunération équivalente, s’il fait habituellement ce travail contre paiement.
Et je dis : Sur tous ces points, l’imâm al-Shâfiʿî diverge de nous.