Le Qâdî, à propos du ḥadîth relatif au « khuff, au ḥâfir et à la naṣl », y a ajouté l’expression : « ou une aile ». Ce terme a été forgé pour complaire au calife ar-Rachîd ; à cause de cette interpolation, et d’autres fabrications encore, les savants ont abandonné ses traditions, si bien qu’aucun savant ne les consigne en aucune circonstance.
Il a été rapporté de l’imâm Mâlik qu’il a dit : « Il n’y a de “sabq” (prix remis au vainqueur) que pour la course de chevaux et le tir à l’arc, car cela constitue une force contre les gens de la guerre. » Il ajouta : « La course de chevaux nous est plus chère que la compétition de tir à l’arc. » Le sens apparent du ḥadîth met cependant sur un pied d’égalité la course de dromadaires (nujub) et la course de chevaux. Certains savants ont interdit tout pari, sauf sur les chevaux, parce que les Arabes avaient coutume de ne parier que sur eux. Il a été rapporté d‘Atâ’ que la mise en gage est permise dans toute chose ; on a toutefois interprété sa parole, car la prendre dans son acception la plus générale — « dans toute chose » — conduirait à autoriser le jeu de hasard, unanimement interdit.
Cinquièmement : il n’est licite d’organiser une course de chevaux ou de chameaux assortie d’un prix que si la distance et la limite d’arrivée sont toutes deux déterminées, comme nous l’avons mentionné. De même, il n’est permis de fixer un prix pour le tir à l’arc que si la cible est connue, le nombre de volées arrêté et le type d’atteinte précisé : soit la condition d’une flèche traversante, soit une simple atteinte sans cette condition.
Il existe trois sortes de « sabq » :
- Un prix offert par le gouverneur ou par un particulier, à titre bénévole, prélevé sur ses biens ; il fixe une somme connue pour le vainqueur, et celui qui arrive premier la reçoit.
- Un prix mis en jeu par l’un des deux concurrents seulement. Si son adversaire l’emporte, ce dernier prend la mise ; s’il gagne lui-même, il la reprend. Il est louable qu’il la dépense dans l’objectif pour lequel il l’a engagée et qu’il ne la réintègre pas dans son patrimoine. Il n’y a là aucune divergence.
- Une forme sur laquelle les avis divergent : chacun des deux concurrents dépose une somme égale à celle de son adversaire ; celui des deux qui l’emporte s’empare de sa mise et de celle de l’autre. Cette formule n’est autorisée qu’à condition qu’ils fassent intervenir entre eux un « muhallil » dont ils ne soient pas certains qu’il les laissera gagner. Si le muhallil arrive premier, il rafle les deux mises et les prend seul. Si l’un des deux concurrents gagne, il empoche sa mise ainsi que celle de son adversaire ; le muhallil n’y a alors aucun droit et rien ne lui est dû. Si le second d’entre eux devance le troisième, la situation est comme si aucun des deux n’avait gagné.
Abû ‘Alî Ibn Khayrân – l’un des disciples de l’imâm ach-Châfi‘î – a dit : « La monture du muhallil doit être d’une vitesse inconnue. On l’a nommé “muhallil” parce qu’il rend licite la perception du prix pour les deux concurrents, ou pour lui-même. »
Les savants sont unanimes : si aucun muhallil n’est introduit et que chacun des deux concurrents stipule que, s’il gagne, il prendra sa propre mise ainsi que celle de l’autre, cela relève du jeu de hasard et n’est pas permis.
Et il est rapporté dans les Sunan d’Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra, que le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui –