les dirhams, puis il fut ordonné qu’on les lui rende.
Il déclara alors : « Si je ne t’ai pas coupé la main, ce n’est que parce que je n’avais pas encore, jusqu’à ce jour, pris position sur cette question ; à présent que j’ai tranché, que celui qui le souhaite procède donc à la coupe. »
Le juge Abû Bakr Ibn al-‘Arabî dit : « Quant à la correction au moyen du fouet, elle ne prête à aucune contestation. Quant au rasage de la tête, ‘Umar l’a pratiqué. Lorsque j’exerçais la magistrature [parmi les gens], je fouettais et je rasais moi aussi ; je ne le faisais toutefois qu’à l’égard de celui dont la chevelure constituait pour lui une aide à la désobéissance et un moyen de s’embellir dans la perversion. Il en va ainsi pour toute voie menant au péché : elle doit être retranchée si cela n’affecte pas l’intégrité physique.
« S’agissant de l’amputation de la main, ‘Umar l’a déduite, par analogie, du chapitre relatif au vol ; car rogner les dirhams n’est pas comme les briser : briser, c’est altérer leur forme, tandis que rogner, c’est diminuer leur poids ; il s’agit donc d’une appropriation furtive d’un bien.
« On pourra objecter : le dépôt en lieu sûr (ḥirz) n’est-il pas la base requise pour l’amputation ? – Nous répondons : il se peut que ‘Umar ait considéré que le fait même de préparer la monnaie afin qu’elle circule entre les gens, dinar ou dirham, constituait pour elle un ḥirz. Or le ḥirz varie selon la nature de chaque bien. Ibn az-Zubayr a ratifié cette opinion et fit couper la main d’un homme pour avoir entamé des dinars et des dirhams.
« Nos maîtres mâlikiens ont dit : les dinars et les dirhams sont les sceaux d’Allâh, Son Nom y est gravé. Si, d’après l’avis de certains exégètes, celui qui brise un sceau portant le Nom d’Allâh mérite l’amputation, ou si celui qui brise le sceau d’un sultan où figure son nom doit être châtié, à plus forte raison celui qui brise le “sceau d’Allâh” par lequel les besoins des créatures sont satisfaits ; ils ne sauraient donc être assimilés dans la sanction.
Ibn al-‘Arabî conclut : « Je considère que l’amputation doit être appliquée pour celui qui les rogne, non pour celui qui les brise. Je pratiquais cela durant mon mandat de juge, bien que cerné par les ignorants ; je ne me suis pourtant pas laissé intimider par les propos des envieux égarés. Que quiconque parmi les gens de vérité en a un jour le pouvoir, qu’il le fasse, recherchant la récompense d’Allâh, exalté soit-Il. »
Parole du Très-Haut :
« Il dit : « Ô mon peuple ! Voyez donc : si je me trouve sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur »…
« …et qu’Il m’a accordé, de Sa part, une subsistance excellente » : c’est-à-dire ample et licite. Chou‘ayb – sur lui la paix – possédait de grands biens, selon Ibn ‘Abbâs et d’autres. D’autres ont expliqué qu’il s’agit de la guidance, du succès, du savoir et de la connaissance. Le discours comporte une ellipse que nous avons exposée : « Ne dois-je donc pas vous interdire l’égarement ? »
Autre explication : « Voyez donc : si je me trouve sur une preuve évidente de mon Seigneur, devrais-je suivre les égarés ? » Ou bien : « …me commanderiez-vous la désobéissance, en matière de fraude et de diminution, alors qu’Allâh m’en a dispensé ? »
« Je ne veux pas, en vous interdisant une chose, y contrevenir moi-même » : il s’agit d’un accusatif régi par « je veux ».
« … en m’adonnant à ce que je vous en interdis » : autrement dit, je ne vous défends pas une chose pour la commettre, pas plus que je n’abandonne ce que je vous ordonne.
« Je ne veux que la réforme, dans la mesure de mes possibilités. »