Question.
Les exégètes affirment : Parmi les choses que le prophète Shuʿayb (sur lui la paix) leur interdisait – et pour lesquelles ils furent châtiés – figurait le fait de rogner les dīnār (pièces d’or) et les dirham (pièces d’argent). Ils en coupaient les pourtours intacts afin de garder pour eux les copeaux ainsi obtenus. Dans leurs transactions, ils comptaient les pièces intactes une à une, tandis que celles qui avaient été rognées étaient pesées ; ils lésaient alors les gens dans le poids.
Ibn Wahb rapporte de Mâlik qu’ils brisaient les dīnār et les dirham. C’est également l’avis d’un groupe d’anciens exégètes tels Saʿîd b. al-Musayyib, Zayd b. Aslam et d’autres. Briser ces monnaies constitue un péché énorme.
Dans le recueil d’Abû Dâwûd, Alqama b. ʿAbd Allâh rapporte de son père que le Messager d’Allâh – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – a interdit de briser la monnaie des musulmans, reconnue entre eux, sauf nécessité de guerre. Tant qu’elle demeure intacte, elle conserve sa valeur et son utilité apparaît ; lorsqu’on la brise, elle devient une simple marchandise et l’utilité en disparaît, ce qui porte préjudice aux gens ; c’est pourquoi cela est illicite.
Au sujet de la Parole du Très-Haut : « Il y avait dans la cité neuf bandes d’hommes qui semaient la corruption sur terre sans y rétablir l’ordre » (an-Naml, 48), on a dit qu’ils brisaient les dirham ; c’est l’explication rapportée de Zayd b. Aslam.
Abû ʿUmar b. ʿAbd al-Barr dit : On prétend qu’après Muhammad b. Kaʿb al-Quraẓî, nul à Médine n’était plus savant dans l’interprétation du Coran que Zayd b. Aslam.
Question.
Aṣbagh rapporte d’Abd al-Raḥmân b. al-Qâsim b. Khâlid b. Junâda, affranchi de Zayd b. al-Ḥârith al-ʿUtaqî : Celui qui brise la monnaie se voit refuser son témoignage ; s’il s’excuse par l’ignorance, on ne l’en excuse pas, car en pareille matière il n’y a pas place pour l’excuse.
Ibn al-ʿArabî commente : Son témoignage est écarté parce qu’il a commis un grand péché, et les grands péchés font tomber la probité, contrairement aux petits. Quant au fait que son excuse d’ignorance ne soit pas acceptée, c’est que l’interdiction est manifeste et ne peut échapper à personne ; l’excuse n’est recevable que lorsqu’il apparaît clairement qu’elle est véridique, ou si l’aspect véridique en est obscur et qu’Allâh en sait plus que le serviteur, comme l’a dit Mâlik.
Question.
Si cet acte est désobéissance et corruption entraînant le rejet du témoignage, celui qui le commet doit être châtié.
Ibn al-Musayyib passa près d’un homme qui venait d’être fouetté et demanda : « Qu’est-ce donc ? » – « Un homme qui rogne les dīnār et les dirham », répondit-on. Ibn al-Musayyib dit : « Ceci relève de la corruption sur terre. » Il n’a pas désapprouvé qu’on le fouette ; l’on rapporte la même chose de Sufyân.
Abû ʿAbd al-Raḥmân an-Najîbî rapporte : « J’étais assis auprès de ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzîz alors qu’il était gouverneur de Médine. On amena un homme qui rognait les dirham, et les témoins avaient déposé contre lui. Il le frappa, lui rasa la tête, ordonna qu’on le fasse défiler et lui intima de proclamer : “Voilà la sanction de celui qui rogne la monnaie.” »