non loin de Médine.
On a dit : le hanîdh est le samîṭ.
Ibn ‘Abbâs et d’autres ont déclaré : hanîdh signifie « bien cuit » ; hanîdh a ici le sens de mahnûdh – c’est-à-dire rôti. S’il a présenté un veau, c’est que les bovins constituaient la plus grande part de ses biens.
Deuxième point : ce verset enseigne l’étiquette à observer envers l’hôte : hâter l’offrande de l’hospitalité. On servira donc aussitôt ce qui est disponible et facile à préparer, puis on complétera, s’il en a les moyens, par autre chose, sans se charger de dépenses qui lui nuiraient. L’hospitalité relève des nobles caractères, des convenances de l’Islam et des habitudes des prophètes et des vertueux. Ibrâhîm – sur lui la paix – fut le premier à avoir offert l’hospitalité, ainsi qu’il a été rapporté dans la sourate « La Vache ».
Elle n’est pourtant pas obligatoire selon la majorité des savants, en raison de la parole du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui : « L’hospitalité est de trois jours ; la gratification (jâ’iza) d’un jour et d’une nuit ; ce qui dépasse cela est aumône. » La jâ’iza est le présent ou le don dont le fondement est la recommandation.
Le Prophète – paix et bénédictions sur lui – a également dit : « Quiconque croit en Allah et au Jour dernier qu’il honore son voisin ; et quiconque croit en Allah et au Jour dernier qu’il honore son hôte. » Or, honorer le voisin n’est pas une obligation par consensus ; l’hospitalité est donc de même. Allah sait mieux.
Al-Layth considérait cependant qu’elle est obligatoire, se fondant sur la parole du Prophète – paix et bénédictions sur lui : « La nuit de l’hôte est un droit » et sur d’autres hadiths. Ce que nous avons signalé suffit, et c’est Allah qui accorde la réussite vers la guidée.
Ibn al-‘Arabî a dit : Certains ont prétendu que l’obligation de l’hospitalité existait au début de l’Islam puis aurait été abrogée ; cela est faible, car le caractère obligatoire n’est pas établi et aucun texte d’abrogation n’est parvenu. Il a cité le hadith d’Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporté par les imams, où il est dit : « Nous leur demandâmes l’hospitalité, mais ils refusèrent de nous recevoir ; le chef de cette tribu fut alors piqué… » jusqu’à la fin du hadith. Il conclut : « Il apparaît clairement ici que, si l’hospitalité avait été un droit, le Prophète – paix et bénédictions sur lui – aurait blâmé ceux qui refusèrent et l’aurait expliqué. »
Troisième point : les savants ont divergé quant aux personnes concernées. Ach-Shâfi‘î et Muḥammad ibn ‘Abd al-Hakam estiment qu’elle vise aussi bien les citadins que les gens des campagnes. Mâlik, pour sa part, considère qu’aucune hospitalité n’incombe aux citadins. Sahnûn dit : « L’hospitalité n’est due qu’aux gens des villages ; quant aux villes, le funduq (caravansérail) accueille le voyageur » – l’auteur du « ‘Ayn » et d’autres ont rapporté les deux formes (funduq/fanduq).
Ils se sont appuyés sur le hadith d’Ibn ‘Umar selon lequel le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – aurait dit : « L’hospitalité incombe aux gens des tentes (al-wabar) et non à ceux des constructions en argile (al-madr). » Ce hadith, cependant, n’est pas authentique, et Ibrâhîm ibn